Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 2302619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI IGSO |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 18 janvier 2024, la SCI IGSO, représentée par Me Ducourau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire d’Audenge a délivré à la SCCV LP Promotion Sepia un permis de construire 15 logements sur un terrain situé 23 avenue du Vieux-Bourg, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Audenge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir au sens de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet à défaut de préciser l’emprise au sol de la construction et de pièces permettant de la calculer ; la surface des aires de stationnement est également manquante ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 3 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 7 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 11 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 12 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 22 février 2024, la commune d’Audenge, représentée par Me Baltassat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI IGSO une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison, d’une part, de la tardiveté de la requête, et d’autre part, du défaut d’intérêt pour agir de la requérante ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023 et 20 février 2024, la SCCV LP Promotion Sepia, représentée par Me Bonneau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative afin de régulariser un éventuel vice ou à ce qu’il soit prononcé une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du même code et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducourau, représentant la société IGSO, de Me Baltassat pour la commune d’Audenge et celles de Me Bellegarde pour la SCCV LP Promotion Sepia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 novembre 2022, rectifié le 14 novembre suivant, le maire d’Audenge a accordé à la SCCV LP Promotion Sepia, sous réserve de respecter des prescriptions, un permis de construire 15 logements sur terrain situé 23 avenue du Vieux-Bourg. Après rejet implicite de son recours gracieux exercé le 20 janvier 2023, la SCI IGSO, propriétaire d’un fond supportant un bâtiment d’habitation, voisin immédiat du projet, sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. La commune d’Audenge étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le maire de la commune était compétent pour signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
4. La requérante soutient que le dossier de permis de construire est lacunaire, dès lors que l’emprise au sol de la construction projetée n’est pas mentionnée, de sorte que le service instructeur n’aurait pas été en mesure d’apprécier le respect de la règle fixée par l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme qui définit la surface maximale d’emprise au sol des constructions par rapport à la surface de terrain. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’urbanisme, ni aucun principe, n’impose au pétitionnaire de mentionner l’élément désigné comme manquant par la requérante. En tout état de cause, et contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire est complété d’une notice instructeur, laquelle précise l’emprise au sol du projet. Par ailleurs, si le local vélo et le local d’ordures ménagères sont dépourvus de mesures, hors la surface plancher, l’échelle du plan permet d’en apprécier les dimensions. De même, les plans de masse rez-de-chaussée et toiture figurent les cotes des autres constructions permettant au service instructeur de vérifier la véracité des indications mentionnées dans la notice instructeur et d’apprécier ainsi le respect de la règle invoquée du règlement du plan local d’urbanisme.
5. La requérante fait valoir également que l’omission de la surface des stationnements a faussé l’appréciation par l’autorité administrative du respect des prescriptions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme, lequel indique que la surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m², y compris les accès et dégagements. Cependant, le plan de voirie et altimétrie précisent ces mesures. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la requérante, la largeur de l’accès de 6,18 mètres est suffisante pour permettre le croisement des véhicules. La circulation de ces véhicules est en outre identifiée par des revêtements de couleur différente selon que le véhicule entre ou sort. Si la requérante fait valoir que cet accès n’est pas doté d’une bonne visibilité, la route départementale sur laquelle il débouche est seulement légèrement incurvée. La maison se situant à la droite de l’accès est pour partie en retrait de la voie de sorte qu’elle ne constitue pas une gêne. Si, en revanche, l’angle de vue situé à gauche sera fermé, le projet prévoit un miroir de surveillance routier pour le compenser. Enfin, les conteneurs, qui se situent sur l’emprise du projet, seront placés en amont de l’accès et ne constitueront pas là encore une gêne. En outre, un panneau stop à la sortie du terrain est également prévu afin de sécuriser la sortie des véhicules. De même, ce panneau stop assurera la priorité aux véhicules entrant assurant une fluidité de circulation sur la route départementale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait étroite. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le service gestionnaire de la voirie publique a rendu un avis favorable au projet le 18 août 2022 sans l’assortir de prescription. Par suite, en l’absence de risque avéré pour la sécurité publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant du règlement du plan local d’urbanisme opposable au projet :
8. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. () ».
9. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
10. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes. Ainsi lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
11. Par jugement n° 2104630 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé totalement, sans différer la date d’effet de cette annulation, la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal d’Audenge a approuvé la 4ème modification du plan local d’urbanisme de la commune. Les motifs de cette annulation reposent sur un moyen de légalité interne tiré de l’incompatibilité de la modification avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable et un moyen de légalité externe tenant à la nécessité d’une procédure de révision en lieu et place d’une procédure de modification. Après avoir constaté que l’objectif du PADD tendait à « densifier le centre-ville correspondant aux zones UA et UB, ce que permettait le règlement du plan local d’urbanisme initial autorisant des hauteurs, des implantations et des structures de constructions différant de l’habitat pavillonnaire », le tribunal a relevé que les modifications opérées dans le règlement de ces zones, notamment en termes de hauteur, de recul et de retrait et d’espaces verts, avaient pour effet de réduire les possibilités de construire. Ainsi, ces vices ne sont pas étrangers aux règles applicables au projet en litige, alors qu’il se situe en zone UB du plan local d’urbanisme concerné par l’objectif de densification et d’encouragement des formes urbaines différentes pour éviter la logique pavillonnaire. En outre, les motifs d’illégalité retenus affectent une règle divisible du document d’urbanisme et ont pour effet, à tout le moins, de remettre en vigueur, pour l’appréciation de la légalité des permis en litige, les dispositions de l’article UB dans sa version issue de la modification n° 3 du PLU approuvée le 12 octobre 2011.
12. Aux termes de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains et d’accès aux voies, dans sa rédaction issue de la modification n° 3 adoptée le 12 octobre 2011 « () Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. – Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie, comme indiqué dans l’annexe 2 du présent Règlement. () ».
13. La société requérante soutient que le rayon intérieur minimum de braquage de la voie interne implantée sur le terrain d’assiette est inférieur à 6 mètres, contrairement aux prescriptions de l’annexe 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, les dispositions précitées de l’article UB 3 ne s’appliquent qu’aux voies de desserte au terrain d’assiette des constructions et non aux voies situées à l’intérieur de ce terrain. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Aux termes de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dans sa rédaction issue de la modification n° 3 adoptée le 12 octobre 2011 : « 1) Constructions neuves et reconstructions totales a) Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, publiques ou privées, et sur les emprises publiques) : Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales dans les cas suivants : – soit la construction ou partie de construction à implanter n’excède pas une hauteur totale de 4 mètres dans une bande de 0 et 4 mètres comptée à partir de ces limites latérales, – soit la construction à implanter s’adosse à une construction de hauteur similaire située sur le terrain limitrophe. En cas d’implantation en recul des limites séparatives latérales, la distance de recul sera au moins égale à 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce recul. » b) Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures : Les constructions peuvent être implantées en limite ou en recul des limites séparatives postérieures, dans les cas suivants : – soit la construction ou la partie de construction à implanter n’excède pas une hauteur totale de 4 mètres dans une bande de 0 et 4 mètres comptée à partir de ces limites postérieures, – soit la construction à implanter s’adosse à une construction de hauteur similaire située sur le terrain limitrophe. En cas d’implantation en recul des limites séparatives postérieures, la distance de recul sera au moins égale à 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce recul « . Selon le point F de l’article 5 du titre 1 du plan local d’urbanisme relatif aux principes d’application des règles d’application, notamment, des constructions par rapport aux limites séparatives : » () A l’intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : – les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les auvents ou marquises sans appui au sol et à hauteur du rez-de-chaussée, les emmarchements, les clôtures, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. "
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que les maisons d’habitation sont implantées à au moins six mètres des limites latérales ou postérieures. Si, en revanche, certaines des terrasses sont susceptibles d’empiéter sur la marge de recul de trois mètres, il n’est pas établi ni même allégué que leur hauteur excèderait de 60 cm le sol naturel avant travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. Aux termes de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction issue de la modification n° 3 adoptée le 12 octobre 2011 : « () La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m², y compris les accès et dégagements. ». D’une part, les dispositions précitées sont permissives et se bornent à énoncer une surface approximative de stationnement par véhicule. D’autre part, alors que les places de stationnement ont une surface de 12,5 m² et que le dégagement arrière est de 5 mètres de longueur minimum, il n’est pas démontré que la surface dédiée aux stationnements ne serait pas approximativement de 25 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
17. Aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction issue de la modification n° 3 adoptée le 12 octobre 2011 : « 1) Principes généraux Tout projet dans son ensemble doit être homogène, doit présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect, et doit s’harmoniser avec le contexte bâti et architectural dans lequel il s’inscrit. () 4) Toitures () Aspects des matériaux de couverture : – Les couvertures des toits en pente seront réalisées en tuile de terre cuite naturelle (tuile de Marseille, de Gironde, canal, romane, ou similaire) de couleur rouge, rose ou paille teinte mélangée. Les tuiles de couleur anthracite sont également admises. Les tuiles vernissées bleues, vertes ou blanches sont interdites. – Autres aspects de matériaux de couverture admis : – matériaux translucides dans le cas de vérandas, de serres ou de fenêtres de toits, – matériaux métalliques (tels que zinc, bacs aciers, ) lorsqu’ils s’inscrivent dans un parti architectural cohérent, ne nuisant pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant, () 5/ Façades Les épidermes de façades seront : – soit d’aspect pierre (matériaux plein ou en placage), – soit enduits (brut ou peint), – soit d’aspect bois (naturel ou teinté). L’utilisation de matériaux d’aspect verre ou métal pourra être admis dans le cadre d’une construction neuve de type contemporain ou de l’aménagement d’une construction existante, à condition que le projet s’intègre en harmonie au paysage urbain environnant. Les placages d’autres matériaux ainsi que l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits sont interdits. Les couleurs en façades autre que le bois d’aspect naturel, et représentant au moins 75 % des surfaces concernées, seront choisies parmi les teintes suivantes : teintes pierre, sable, ocre, blanc cassé / Constructions annexes Les constructions annexes (tels que garage, remise, abri de jardin) sont soumises aux mêmes dispositions que les constructions principales. Les annexes d’aspect métallique sont interdites. ».
18. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments alentours au projet en litige, aux gabarits et revêtements variables, ne présentent pas de caractère homogène et sont sans intérêt particulier. Par ailleurs, le projet est composé de 15 maisons mitoyennes disposées en fer à cheval, qui rappellent dans leur gabarit et le traitement des façades les cabanes typiques d’un style local, à l’instar de la résidence Villa Hélianthe, située sur une parcelle mitoyenne du projet en litige. Elles seront toutes recouvertes de tuiles méridionales et les façades seront enduites, grattées ou texturées, participant également d’une unité d’aspect. S’il est exact que ces maisons auront des façades de couleur différente, il s’agit de tons neutres qui oscillent entre le blanc cassé, le grège et le marron clair, couleurs que l’on retrouve sur les constructions environnantes, et qui sont parmi celles autorisées par le plan local d’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire d’Audenge aurait commis une erreur d’appréciation des dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme.
20. D’autre part, dans sa rédaction issue de la modification n° 3, l’emprise maximale au sol des annexes n’est pas réglementée par le plan local d’urbanisme de la commune d’Audenge. Par suite, le moyen tiré de ce que le local vélo excèderait une emprise au sol de 60 m² doit être écarté comme inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI IGSO n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 du maire d’Audenge.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Audenge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI IGSO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune d’Audenge en application de ces dispositions et une somme de 1 000 euros à verser à la SCCV LP Promotion Sepia au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI IGSO est rejetée.
Article 2 : La SCI IGSO versera à la commune d’Audenge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI IGSO versera à la SCCV LP Promotion Sepia la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI IGSO, à la commune d’Audenge et à la SCCV LP Promotion Sepia.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULTLa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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