Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2531645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais né le 3 octobre 1992 à Jaffna (Sri Lanka), est entré en France le 30 octobre 2022, selon ses déclarations, et a sollicité l’asile. La qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusés par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 novembre 2023. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 3 septembre 2025, contre laquelle le requérant n’allègue ni ne justifie avoir exercé un recours. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
3. En premier lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant se prévaut d’un récit bref et peu circonstancié, à l’appui duquel il ne produit pas le moindre élément probant, et au regard duquel l’OFPRA a été amené à déclarer irrecevable la demande de réexamen qu’il a présentée par une décision du 3 septembre 2025. Par suite, ce moyen, qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
4. En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant se borne à relever qu’elle qualifie la demande de réexamen qu’il a présentée à l’OFPRA de « manœuvre dilatoire », sans qu’il ne fasse état d’éléments nouveaux intervenus depuis la décision prise par cette autorité sur cette demande. Par suite, ce moyen, qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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