Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2025, n° 2500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B et M. C D, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, dès l’intervention l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’ils vivent à la rue avec leurs enfants dans une situation de grande vulnérabilité malgré leurs appels répétés au 115 et la saisine du préfet ;
— de ce fait, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de leurs enfants âgés de cinq et trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des requérants ne présente pas d’urgence ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, président par intérim du tribunal, juge des référés,
— et les observations de Me Benhamida, représentant Mme B et M. D, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent, à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, Mme B et M. D, ressortissants algériens en situation irrégulière, n’ont pas présenté de demandes d’asile et n’ont pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que, bien que les requérants ne soient pas en droit de résider sur le territoire français, ils n’ont pas à faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de l’instruction que les requérants, qui indiquent vivre dans un véhicule faute d’un quelconque hébergement, sont accompagnés des enfants de Mme B, âgés de cinq et trois ans, que Mme B est enceinte de vingt-sept semaines d’aménorrhée, et que la famille a appelé le numéro d’urgence 115 à plusieurs reprises depuis le mois d’août 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que quatre-cent-cinquante-et-une personnes relevant de familles n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 13 au 19 janvier 2025, dont quarante-quatre enfants de moins de trois ans, quatorze de moins d’un an et deux nouveaux-nés. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille, à l’âge de ses enfants et au fait que les deux certificats médicaux relatifs à la grossesse de Mme B sont peu circonstanciés quant aux difficultés médicales que celle-ci connaîtrait, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les requérants et leurs enfants se trouveraient dans une situation qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, en l’état de l’instruction, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme B et M. D ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C D, à la ministre chargée du logement et à Me Benhamida.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2025.
Le président du tribunal par intérim, juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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