Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 juil. 2025, n° 2504915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Groupe Safe, société Etablissement R. Collin, Etablissement Dietrich |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, la société Etablissement R. Collin, agissant en qualité de mandataire d’un groupement solidaire constitué d’elle-même et des entreprises Groupe Safe, Pompes funèbres de Barr, Pompes funèbres Haller René, Pompes funèbres Sainte-Barbe, Etablissement Dietrich, Pompes funèbres Mischler, Arc-en-ciel Pompes funèbres, Menuiserie Utter et Cie, Etablissements Bande, Pompes funèbres Rieffel et Pompes funèbres Weidmann, représentée par Me Perrey, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, d’annuler l’accord-cadre ayant pour objet les prestations de transport de corps à visage découvert dans le cadre des autopsies ou de tout autre examen thanatologique ordonné sur réquisition des autorités judiciaires pour l’ensemble du ressort de la Cour d’appel de Colmar ; subsidiairement, de résilier cet accord-cadre en fixant la date d’effet de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que l’acte d’engagement précise que l’accord-cadre est mono-attributaire, son lot n° 1, relatif aux prestations à réaliser dans le département du Bas-Rhin, qui a été attribué au groupement dont elle est la mandataire, a également été attribué à deux autres groupements, sans que, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2162-6 et R. 2162-14 du code de la commande publique, cette transformation en accord-cadre multi-attributaires ait été portée à sa connaissance, ni que les modalités d’attribution des bons de commande aient été précisées, ni que son groupement soit prioritaire pour les obtenir ;
— l’accord-cadre a été conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 2124-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, dès lors que son avis de marché n’a pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne ;
— l’annulation du contrat s’impose en application de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, dès lors qu’a été omise une publication obligatoire au Journal officiel de l’Union européenne ; à tout le moins, l’accord-cadre doit être résilié.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juillet 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Perrey, avocat de la société Etablissement R. Collin, qui précise que ses conclusions ne sont dirigées que contre l’accord-cadre relatif au lot n° 1 ;
— les observations de M. A, représentant du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui soutient, en outre, que la requérante est dépourvue d’intérêt pour agir.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats () ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Aux termes de son article L. 551-19 : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ». Enfin, selon son article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
2. En premier lieu, en ce qui concerne l’ensemble des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 de ce code. Ainsi, le juge des référés ne peut prononcer la nullité mentionnée à l’article L. 551-18 – c’est-à-dire annuler le contrat – ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles.
3. Les moyens tirés de ce que l’accord-cadre a été attribué à trois groupements différents, alors que, selon les documents de la consultation, en particulier l’acte d’engagement, il devait être mono-attributaire, sans que cette transformation ait été portée à la connaissance des candidats, de ce que les modalités d’attribution des bons de commande à chacun des attributaires ne sont pas précisées, et de ce que le groupement dont la requérante est la mandataire n’est pas prioritaire pour les obtenir, ne se rapportent à aucun des manquements limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 précités. Par suite, aucun de ces moyens ne peut être utilement invoqué dans le cadre du référé contractuel.
4. En second lieu, il est constant que l’avis de marché de l’accord-cadre en litige n’a pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, alors que, eu égard à son montant, cette publication était prescrite. Toutefois, dès lors qu’il a pu participer à la procédure de passation de cet accord-cadre et se l’est, de surcroît, vu attribuer, le groupement dont la requérante est la mandataire n’est pas susceptible d’avoir été lésé par ce manquement de l’acheteur, la Cour d’appel de Colmar, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, la requérante ne peut pas utilement s’en prévaloir.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative précités ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du même code font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Etablissement R. Collin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissement R. Collin et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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