Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2301441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 7 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint Amand-les-Eaux à lui verser la somme de 19 480 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de son contrat de prestations ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Amand-les-Eaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt général ;
- il résulte de la résiliation unilatérale du contrat des préjudices pour Mme A…, qui se décomposent comme suit :
* préjudice moral : 5 000 euros ;
* manque à gagner : 14 480 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le centre hospitalier de Saint Amand-les-Eaux, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision prise par l’établissement de santé tendant au rejet d’une demande indemnitaire préalable adressée par la requérante ;
- la rupture de la relation contractuelle est fondée sur un motif de protection de l’ensemble de la communauté des résidents au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) concernés, dans un contexte de circulation du virus de la Covid 2019 au sein d’une population immunodéprimée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Dangleterre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux a conclu, le 17 août 2022, avec Mme B… A… une convention afin que cette dernière intervienne au sein de quatre EHPAD en qualité de « clown » en vue de permettre aux personnes visitées, qui sont au cœur de la rencontre avec les clowns, de s’ouvrir au monde et de se sentir pleinement accueillies dans leur singularité pendant dix-neuf semaines. Par un courrier du 26 décembre 2022, l’établissement de santé a résilié la convention de manière anticipée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité totale de 19 450 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Le centre hospitalier oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de conclusions indemnitaires de la requête tendant à l’indemnisation des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par Mme A…. Il résulte de l’instruction que l’établissement de santé a été destinataire d’une demande indemnitaire préalable par un courrier adressé par le conseil de Mme A… le 19 février 2024. Dès lors, à la date du jugement le contentieux a été lié. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par l’établissement de santé doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
En ce qui concerne la mesure de résiliation :
5. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : (…) / 5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2195-3 du même code : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : / 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ; / 2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6. ».
6. La personne publique peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat administratif, sous réserve des droits à indemnité de son co-contractant. Ainsi, l’absence, dans la convention en litige, de clause prévoyant une indemnisation en cas de résiliation ne saurait être regardée comme excluant, par principe, toute indemnisation, y compris lorsque la résiliation de la convention intervient pour un motif d’intérêt général.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 26 décembre 2022 et des écritures du centre hospitalier en défense, que ce dernier a mis fin de manière anticipée à la convention en litige pour un motif d’intérêt général en se fondant sur la crise sanitaire liée à la Covid 19.
8. Un tel motif constitue un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation anticipée de la convention. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la résiliation de la convention qui a été prise ne l’a pas été pour un motif d’intérêt général. Toutefois, en application de ce qui a été dit précédemment, Mme A… est fondée à soutenir qu’une telle résiliation, reposant sur un motif d’intérêt général, est de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices :
9. La résiliation unilatérale du contrat fondée sur un motif d’intérêt général, peut ouvrir au profit du cocontractant un droit à une indemnité compensant aussi bien les pertes subies que le manque à gagner.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le montant de chaque prestation s’élève à 260 euros et que la somme totale allouée au centre hospitalier de Saint Amand-les-Eaux est de 20 000 euros. Si la mission confiée par l’établissement de santé avait perduré, Mme A… aurait perçu une somme totale de 14 480 euros.
11. En second lieu, si la requérante sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, compte tenu de la circonstance que la résiliation est intervenue pour un motif d’intérêt général, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 14 480 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
14. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux est condamné à verser à Mme A… la somme de 14 480 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Saint Amand-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Action sociale ·
- Indemnités de licenciement ·
- Assistant ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Famille ·
- Retraite ·
- Action
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Pompes funèbres ·
- Nullité du contrat ·
- Garde des sceaux ·
- Commande publique ·
- Publication ·
- Journal officiel ·
- Union européenne ·
- Mise en concurrence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Blocage ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit de préemption ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Sérieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Dispositif ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.