Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2203070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février 2022, 4 juillet 2023 et 27 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Château du Mont, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Presles a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la division des parcelles AC 327 et AC 407 en trois lots, un lot voirie et deux lots à bâtir sur un terrain situé 8 rue de la République à Presles (95590) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Presles la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’identifie pas les sites protégés qui seraient affectés par son projet, qu’il ne mentionne pas la situation de compétence liée de la commune vis-à-vis de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et que la commune ne s’est pas approprié complètement cet avis ;
— la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France le 26 juillet 2021 et qui s’y est substitué, est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, dès lors, d’une part, que la forêt de Carnelle n’est pas protégée au titre des monuments historiques et qu’en tout état de cause, le projet envisagé ne se situe pas dans ses abords, et d’autre part, que le critère de la surdensification sur lequel elle est fondée, ne peut être rattaché aux intérêts protégés par les dispositions de cet article ;
— la décision implicite du préfet de la région d’Ile-de-France qui s’est substituée à l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Presles relative à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et à l’annexe 6 dudit règlement, dès lors, d’une part, que ces dispositions ne sont pas opposables au projet en litige qui ne tend pas à la réalisation d’une construction, d’autre part, qu’elles règlementent l’implantation des constructions et non des accès aux terrains et, enfin, qu’elles ne sont pas applicables au projet ; à cet égard, si l’arrêté contesté relève que la voie privée envisagée destinée à desservir les deux lots à bâtir n’a pas été autorisée avant l’approbation du plan local d’urbanisme le 30 janvier 2014, le glossaire du règlement de ce plan prévoit que la prise en compte des seules voies existantes avant la date d’approbation du plan n’est qu’une possibilité ;
— l’interprétation faite par la commune des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Presles a pour effet d’interdire aux propriétaires de diviser leur terrain.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février et 6 novembre 2023, la commune de Presles, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
— les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la SARL Château du Mont ;
— les observations de Me Herpin, représentant la commune de Presles.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Château du Mont, a été enregistrée le 5 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Château du Mont a déposé, le 11 mai 2021, un dossier de demande de permis d’aménager en vue de diviser les parcelles numérotées AC 327 et AC 407 en trois lots, deux lots à bâtir et un lot voirie, sur un terrain situé 8 rue de la République à Presles (95590). L’architecte des Bâtiments de France (ABF) consulté sur ce projet a rendu un avis conforme défavorable le 26 juillet 2021. Puis, par un arrêté du 7 septembre 2021, le maire de la commune de Presles a refusé le permis d’aménager sollicité. Par un courrier en date du 26 octobre 2021, reçu le 28 octobre suivant, la SARL Château du Mont a formé auprès du préfet de la région Île-de-France un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’avis conforme défavorable de l’architecte des Bâtiments de France sur son projet de construction. Le silence gardé par celui-ci à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la réception de ce recours, a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, la SARL Château du Mont demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la SARL Château du Mont à l’encontre de l’avis défavorable de l’ABF :
S’agissant de l’erreur de droit :
2. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () ».
3. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / () / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis d’aménager portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l’édifice en cause. Eu égard à la finalité de ces dispositions, le périmètre de 500 mètres doit s’entendre de la distance de 500 mètres entre l’immeuble classé ou inscrit et la construction.
5. En premier lieu, en vertu de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme cité au point 3 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a implicitement mais nécessairement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante le 26 octobre 2021 et réceptionné le 28 octobre suivant, s’est substitué à l’avis défavorable initial de l’architecte des Bâtiments de France en date du 26 juillet 2021. Ainsi, par la décision née le 28 décembre 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France a implicitement mais nécessairement confirmé l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 26 juillet 2021 motivé par la circonstance que le projet, situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité de l’Eglise de Saint-Germain l’Auxerrois et de la forêt de Carnelle, monuments historiques, était, en l’état, de nature à porter atteinte à leur conservation ou à leur mise en valeur. Il comporte, en outre, les mentions suivantes : « La division prévue entraîne un morcellement et à terme une surdensification du terrain incompatible avec le tissu urbain environnant et avec le caractère de ces espaces à dominante végétale qui comportent, de plus, des éléments patrimoniaux tels que des murs anciens et qui sont traversés par un ru. La division prévue n’en tient pas compte et entraine des formes notamment circulaires non justifiées. Ainsi, le projet est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui constitue l’écrin bâti du (des) Monuments(s) Historique(s) ci-dessus nommé(s). ».
6. En deuxième lieu, la SARL Château du Mont soutient que la forêt de Carnelle ne constitue pas un monument historique. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le projet en litige ne se situe pas aux abords de la forêt de Carnelle et n’entretient aucun rapport de visibilité avec cette forêt, laquelle abrite néanmoins la pierre turquaise, plus grand monument préhistorique d’Ile-de-France, et monument historique au sens des dispositions des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’église Saint-Germain l’Auxerrois est bien protégée au titre des monuments historiques et que le projet envisagé se trouve dans le périmètre de moins de 500 mètres de ce monument et entretient avec lui un rapport de co-visibilité. Il en résulte qu’en confirmant l’avis par lequel l’architecte des Bâtiments de France a estimé que le projet était de nature à porter atteinte aux abords de ce monument historique, le préfet de la région Ile-de-France n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, nonobstant la circonstance que la forêt de Carnelle n’est pas un monument historique.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, par la décision née le 28 décembre 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France a implicitement mais nécessairement confirmé l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 26 juillet 2021 motivé par la circonstance que le projet, en l’état, était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l’Eglise de Saint-Germain l’Auxerrois, classée monument historique et de la forêt de Carnelle, au motif notamment que « La division prévue entraîne un morcellement et à terme une surdensification du terrain incompatible avec le tissu urbain environnant et le caractère de ces espaces à dominance végétale (). ». Contrairement à ce qui est soutenu, de telles considérations, liées à l’intérêt patrimonial et paysager du périmètre environnant l’Eglise de Saint-Germain l’Auxerrois et à la nécessité de limiter la surdentification, ne sont pas étrangères à l’objectif de conservation ou de mise en valeur de ce monument historique ou de ses abords au titre des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine. Par suite, en confirmant l’avis par lequel l’architecte des Bâtiments de France a estimé que le projet était de nature à porter atteinte aux abords de ce monument en raison de la surdensification qu’entraînera le projet en litige, le préfet de la région Ile-de-France n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
S’agissant de l’erreur d’appréciation :
8. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 631-30, L. 631-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme précitées que l’accord de l’architecte des Bâtiments de France au titre de la protection des abords d’un monument historique ne peut être donné qu’à la suite de l’examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le point de savoir si la construction projetée porte une atteinte au monument historique et à ses abords.
9. En l’espèce, la société requérante soutient que le projet en litige, par la création notamment de deux lots à bâtir, ne peut, à lui-seul, caractériser une surdensification incompatible avec le caractère des lieux avoisinants, eu égard à la présence de lotissements en parcelles limitrophes et notamment d’une parcelle adjacente comportant trois constructions. Toutefois, il ressort tant des pièces du dossier que des prises de vues extraites du site Google Maps, accessibles tant aux juges qu’aux parties que, d’une part, si le tissu urbain entourant l’église Saint-Germain l’Auxerrois est hétérogène, les abords de l’église présentent un caractère principalement rural et arboré. D’autre part, l’environnement immédiat du projet litigieux comprend plusieurs maisons d’habitation en retrait et une seule implantée hors de la bande de constructibilité. La construction sur deux parcelles en retrait de l’alignement de la rue de la République densifierait ainsi cet environnement relativement protégé en second rang. La circonstance que des lotissements et des parcelles comportant plusieurs constructions soient situées à proximité du terrain d’assiette du projet, si elle doit être prise en compte dans la caractérisation des abords du monument historique, ne fait pas obstacle à ce qu’un projet ultérieur puisse être considéré comme portant atteinte à ces abords.
10. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le projet prend en compte la présence des murs anciens et du ru de Presles traversant le lotissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet, que si la présence de ces éléments patrimoniaux est identifiée et le percement du mur afin d’ouvrir une voie de desserte est évoqué, aucune indication n’est donnée quant au devenir du ru et ainsi que de la partie subsistante du mur dans le projet de lotissement. Au surplus, il n’est pas fait mention de la gestion des berges du ru de Presles, situées dans le périmètre du plan de prévention des risques d’inondation pluviales.
11. En troisième lieu, la société requérante soutient que la présence d’une forme circulaire dans le projet ne pouvait fonder l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France dès lors que cette forme est rendue nécessaire en tant qu’aire de retournement, qu’elle ne sera pas visible depuis la rue et que la parcelle voisine présente déjà une aire de stationnement circulaire. Il ressort effectivement des pièces du dossier que cette forme circulaire se justifie par la nécessité de prévoir une aire de retournement et ne présente pas des dimensions de nature à porter atteinte au paysage naturel environnant. En retenant ce motif, le préfet de la région Ile-de-France, confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France aurait pris la même décision en retenant les autres motifs susmentionnés. Dans ces conditions, la circonstance que sa décision soit entachée d’une erreur d’appréciation quant à la présence de formes circulaires dans le projet litigieux est sans incidence sur la caractérisation de l’atteinte à la conservation et la mise en valeur des abords du monument historique susmentionné.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité, invoquée par la voie d’exception, de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’avis conforme défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 7 septembre 2021 :
S’agissant du moyen de légalité externe soulevé à l’encontre du motif de refus opposé par le maire de la commune dans le cadre de la compétence liée résultant de l’avis conforme défavorable de l’ABF du 26 juillet 2021 :
13. Il résulte des dispositions citées au point 2, que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice inscrit au titre des monuments historiques ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. En cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, auquel se substitue le cas échéant la décision de refus prise par le préfet de région saisi par le pétitionnaire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit, par suite, en refuser la délivrance.
14. Ainsi qu’il a été énoncé aux points 6 à 12 du présent jugement, les moyens soulevés par voie d’exception et tiré de ce que l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, auquel s’est substituée la décision implicite confirmative du préfet de la région d’Île-de-France, est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ne sont pas fondés. Le maire de la commune de Presles était donc tenu de refuser, pour ce motif, de délivrer à la société pétitionnaire le permis d’aménager qu’elle sollicitait. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de ce motif, et tiré de ce qu’il présente une motivation insuffisante, en ce qu’il n’identifie pas les sites protégés et ne mentionne pas la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Presles, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens de légalité interne soulevé à l’encontre du motif de refus opposé par le maire de la commune de Presles dans le cadre de son pouvoir d’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’occupation des sols :
15. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que le maire de la commune de Presles, qui était tenu de refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité par la société requérante en raison de l’avis conforme défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France le 26 juillet 2021, auquel s’est substituée la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, devait également mentionner, le cas échéant, dans l’arrêté portant refus de délivrance de ce permis d’aménager, les autres motifs de refus que le service instructeur a relevé à l’occasion de l’instruction du dossier de demande de permis litigieux. Ces motifs, qui n’ont pas été opposés en application d’une situation de compétence liée résultant de l’avis conforme défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, et qui concernent l’absence de conformité du projet de construction à des dispositions issues du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Presles, peuvent donc être utilement contestés par la société requérante dans le cadre du présent recours.
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. (). ».
18. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils ont simplement pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée, lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
19. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Presles a constaté que le projet en litige ne respecte pas les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fixées par les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
20. En l’espèce, la société requérante a déposé une demande de permis d’aménager portant sur la division foncière de deux parcelles en vue de la création d’un lotissement constitué de deux lots à bâtir et d’un lot voirie commun à ces deux lots. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées formeront un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le maire de la commune de Presles n’a donc pas méconnu le champ d’application des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme en vérifiant la compatibilité des constructions envisagées dans le cadre du projet de lotissement avec les règles d’urbanisme applicables.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Presles, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (cf annexe p. 144) / – Les distances sont mesurées par rapport à l’alignement des voies publiques, ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, et des emprises publiques (places, jardins, parvis,) pour les volumes principaux des constructions. / () / En zone UB, sauf secteurs UB 1, UB 2 et sente débouchant places des Martyrs de la Libération : / – Le point d’une construction le plus proche de l’alignement ou de la limite d’emprise doit être situé à une distance comprise entre 5 et 15 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies, existantes ou à créer. / – Le point d’une construction le plus éloigné ne pourra se situer au-delà de 30 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies existantes ou à créer. (). ».
22. Aux termes du glossaire en annexe n°6 du même règlement : « L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. / Sauf dispositions contraires du règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics). / Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l’utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan local d’urbanisme ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé (lotissement, AFU autorisée, etc). / Toutefois, lorsqu’il est prévu une obligation de construire dans une bande d’une certaine profondeur par rapport à l’alignement, le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l’objet d’une décision administrative avant son approbation. / Dans ce cas, la création de voies privées postérieures à cette date ne peut avoir pour effet d’étendre la bande de constructibilité. (). ».
23. La société requérante soutient que la commune a méconnu le champ d’application de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Presles précité dès lors que les dispositions de cet article régissent l’implantation des constructions et non l’implantation des accès.
24. En l’espèce, pour refuser la délivrance du permis sollicité, le maire de la commune de Presles a considéré que les accès des lots C et B ne respectaient pas la bande d’implantation maximale fixée à 30 mètres de l’alignement. Si la rédaction ainsi retenue est maladroite en ce qu’elle se réfère aux accès des lots à bâtir, il ressort toutefois de la lecture de l’arrêté contesté que le maire de la commune de Presles a entendu relevé que, compte tenu de la situation géographique des parcelles par rapport à l’alignement de la rue de la République, qui peut seule être prise en compte, toute construction projetée sur ces parcelles méconnaîtra nécessairement les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à ce titre doit être écarté.
25. En troisième lieu, la société requérante soutient que le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’implantation des constructions projetées par rapport aux voies doit être appréciée par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies existantes ou à créer et qu’en l’espèce, le projet litigieux prévoit la création d’une voie.
26. Toutefois, il résulte de la lecture combinée des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’annexe n° 6 à ce même règlement, à laquelle l’article UB 6 renvoie expressément, que l’implantation des constructions est appréciée par rapport aux voies existantes à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l’utilisation du sol, ou aux voies prévues par le plan local d’urbanisme ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé. En outre, lorsqu’il est prévu une obligation de construire dans une bande d’une certaine profondeur par rapport à l’alignement, il est précisé que le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l’objet d’une décision administrative avant son approbation. Or, en l’espèce, la voie d’accès prévue dans le projet de lotissement ne constituait pas une voie existante à la date de la décision contestée, ou une voie prévue par le plan local d’urbanisme ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé, et ne constituait pas davantage une voie prévue dans un projet ayant fait l’objet d’une décision administrative avant l’approbation du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, alors que le projet litigieux était implanté au-delà de la bande de 30 mètres de l’alignement de la rue de la République, c’est à bon droit que le maire de la commune de Presles a considéré que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme fixant les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
27. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que l’application de la règle issue de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme entraîne l’interdiction de toute division foncière. Toutefois, les dispositions de cet article n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les divisions foncières, lesquelles restent autorisées dans la bande de constructibilité.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Château du Mont doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Presles, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société requérante. Par suite, ses conclusions formulées en ce sens doivent être rejetées.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Château du Mont, la somme demandée sur le fondement de ces mêmes dispositions, par la commune de Presles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Château du Mont est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Presles, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Château du Mont, à la commune de Presles et à la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. SaïhLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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