Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2502605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… D….
Par une requête et un mémoire, enregistré le 16 février et le 7 mars 2025, M. D…, représenté par Me Gharsallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a considéré à tort qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié le 2 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A… B… a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. D…, notamment qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a été interpelé pour des faits de conduite sans permis et d’obtention indue de documents, qu’il se maintient illégalement en France à la suite du refus opposé par les services préfectoraux sur sa demande de titre de séjour et qu’il n’y justifie pas de liens personnels et familiaux. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Au surplus, si le requérant se prévaut de ce que la décision ne mentionne pas la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire le 16 octobre 2023, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations pertinentes qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige préalablement à son édiction ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2019 et de la présence en France de ses trois frères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se maintient sur le territoire en situation irrégulière, est célibataire et sans enfant, et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpelé pour des faits de défaut de permis de conduire, alors qu’il exerçait les fonctions de chauffeur-livreur et qu’il conduisait un poids-lourd, et obtention indue de documents, qu’il a présenté à l’occasion de cette interpellation un faux permis ainsi qu’une fausse carte d’identité et qu’il est défavorablement connu pour des faits similaires. Dans ces conditions, et eu égard au trouble à l’ordre public causé par ces faits non contestés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il est au nombre des étrangers pouvant obtenir un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, ni que l’obligation quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit, notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, en l’espèce la Tunisie, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la durée de présence de M. D… sur le territoire français et à la nature et l’ancienneté de ses liens en France et que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au paragraphe 8, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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