Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 juil. 2024, n° 2401912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 8 juillet 2024, la Société civile immobilière Cahyn, représentée par Me Savouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 28 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson a décidé de préempter les parcelles cadastrées AC 1055 et AC 1059.
2°) de mettre à la charge de la commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’elle a la qualité d’acquéreur évincé ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la réalité du projet communal n’est pas démontrée ;
— il est impossible de réaliser le projet sur les parcelles préemptées ;
— la nécessité du projet, qui ne répond à aucun objectif visé à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, n’est pas établie ;
Par un mémoire en enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Cahyn en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présomption d’urgence est réfragable ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2401914 par laquelle la SCI Cahyn demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2024 à 10h00:
— le rapport de M. Marti, juge des référés ;
— les observations de la SCI Cahyn représentée par Me Savouret, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de la commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson, représentée par Me Cuny, qui reprend l’argumentation du mémoire en défense.
La commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson a présenté un mémoire enregistré le 9 juillet 2024 à, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mars 2024, la commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson a décidé d’exercer le droit de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation de deux parcelles cadastrées AC 1055 et AC 1059 d’une superficie totale de 3,57 ares, propriétés de M. A et de Mme Baron, aux conditions indiquées par la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 4 mars 2024. Par la présente requête, la SCI Cahyn, acquéreur évincé, sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ».
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée est motivée par le projet d’extension du centre technique municipal, et notamment son espace de stockage, et la volonté de relier cet équipement à la rue des Puits et aux bâtiments municipaux qui s’y trouvent, tel que présenté au bureau municipal du 11 octobre 2022 et en commission d’urbanisme-patrimoine le 6 décembre 2022. Dans ces conditions, la commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson justifie de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à l’un des objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et a fait apparaitre la nature de ce projet dans la décision de préemption.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la SCI Cahyn.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Cahyn la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Cahyn est rejetée.
Article 2 : La SCI Cahyn versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cahyn, à la commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson, à M. B A et à Mme C Baron.
Fait à Nancy, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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