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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2433801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Crédit mutuel factoring |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société Crédit mutuel factoring, représentée par Me Cottin, demande au tribunal :
1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 16 666,40 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Paris, au renvoi à la juridiction compétente, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la société Ascopi, organisme de formation situé à Boujan-sur-Libron dans le département de l’Hérault (34), dont l’activité est à l’origine du litige, a cédé des factures détenues à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation, à la société Crédit mutuel factoring. Cette société demande au tribunal, par la présente requête, la condamnation de la Caisse des dépôts au paiement desdites factures. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Crédit mutuel factoring est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier, à la société Crédit mutuel factoring et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
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