Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mai 2026, n° 2413516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 21 novembre 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris, sous astreinte de trente euros par jour de retard, de procéder à l’effacement de la sanction dans son dossier disciplinaire.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière en l’absence d’information du droit de se taire, en méconnaissance des droits de la défense ;
- l’arrêté du 18 mars 2024 est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’une inexacte qualification juridique des faits ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de M. C…,
- et les observations de M. B… pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, adjoint technique principal de 1ère classe des administrations parisiennes, exerce les fonctions de serrurier métallier au sein de la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 mars 2024 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que M. C… n’a pas été avisé, avant d’être entendu pour la première fois, du droit qu’il a de se taire, ni d’ailleurs à aucun moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction de blâme prononcée à son encontre, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci repose principalement sur le rapport circonstancié du responsable de secteur impliqué dans le cadre des faits reprochés au requérant et dont ce dernier ne conteste pas la matérialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se taire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-10 dudit code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement ; le blâme. (…) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction disciplinaire de blâme à l’encontre du requérant, la Ville de Paris s’est fondée sur le fait que M. C…, sollicité par sa hiérarchie, a refusé catégoriquement de procéder à la prise de côte et à la réalisation d’une structure métallique, que la réalisation d’une structure métallique avec prise de côtes fait partie intégrante des missions que l’intéressé occupe en tant que serrurier métallier et, que, ce faisant, il a méconnu ses obligations professionnelles ainsi que son devoir d’obéissance hiérarchique.
Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et que les faits reprochés ne sont pas fautifs, le requérant se prévaut de ce que les instructions qui lui ont été adressés n’entraient pas dans ses fonctions et qu’il revenait à sa hiérarchie de lui communiquer les éléments pour réaliser la structure métallique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la « fiche métier » éditée par la Ville de Paris, de la fiche de poste de M. C…, et du référentiel des activités professionnelles annexé à l’arrêté du 1er août 2002 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle serrurier métallier, que les fonctions de serrurier métallier incombant au requérant comportent notamment, pour la réalisation d’équipements et ouvrages métalliques, des tâches relevant de la préparation, dont celles consistant à relever des côtes pour l’exécution d’ouvrages simples. Dans ces circonstances, alors qu’il n’est ni allégué, ni établi que l’ouvrage à réaliser n’était pas simple, les faits reprochés au requérant constituent un manquement à ses obligations professionnelles ainsi qu’une méconnaissance de son devoir d’obéissance hiérarchique. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, et de l’erreur dans la qualification des faits doivent être écartés.
En dernier lieu, selon le requérant, la sanction prononcée à son encontre procède d’un détournement de procédure et constitue une manœuvre d’intimidation. Toutefois, s’il soutient que la procédure disciplinaire a été mise en œuvre pour solder un faisceau de faits antérieurs constitutif d’un malaise, contraire à l’intérêt du service, il ne ressort pas des éléments produits que les agissements dont il se prévaut auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le moyen tiré du détournement de procédure dont serait entachée la sanction en litige doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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