Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juin 2025, n° 2502261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ferraris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 13 juin 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a institué, au profit du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) Les Sources, une servitude pour l’établissement de canalisations souterraines sur le territoire de la commune d’Yrouerre.
2°) d’enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires pour interdire aux agents du SIAEP Les Sources de pénétrer sur ses parcelles cadastrées ZM 9 et ZM 10 à l’effet d’y réaliser des opérations de bornage ou de quelconques travaux ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le bornage est programmé le 3 juillet et les travaux dans la semaine du 7 juillet ;
— il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, tenant à la violation des articles L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et 134-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à la violation du droit de propriété, l’enquête publique ayant eu lieu alors que les travaux avaient déjà été déjà entrepris.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502262, enregistrée le 27 juin 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 13 juin 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a institué, au profit du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) Les Sources (anciennement dénommé SIAEP d’Annay-sur-Serein et de Môlay), une servitude pour l’établissement de canalisations souterraines sur le territoire de la commune d’Yrouerre et grevant notamment les parcelles cadastrées ZM 9 et ZM 10, dont il est propriétaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La circonstance qu’un établissement public de coopération intercommunal a entrepris des travaux de canalisation sur des fonds privés sans y avoir été autorisé par les propriétaires de ceux-ci ni y avoir été habilité par une quelconque décision et sans qu’ait été engagée la procédure d’institution d’une servitude à cet effet, suivant les prévisions des articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que, avisé de l’illégalité de cette situation, constitutive d’une emprise irrégulière, il interrompe son chantier et engage ladite procédure à l’effet de régulariser les parties d’ouvrages déjà réalisées et poursuivre l’opération.
4. Il ressort des pièces du dossier que le SIAEP Les Sources a entrepris sans autorisation des travaux de canalisation sur les parcelles ZM 9 et ZM 10, puis les a interrompu et a sollicité du préfet de l’Yonne, le 17 février 2025, l’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations souterraines d’eau potable. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, l’enquête publique menée dans le cadre de cette procédure, prévue par l’article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime, ne saurait être jugée irrégulière du seul fait que les travaux avaient déjà été illégalement engagés. Il ne s’en déduit pas davantage que l’arrêté attaqué aurait été adopté sans qu’aient été pris en compte les intérêts des propriétaires concernés, et notamment de M. B, qui a d’ailleurs participé à l’enquête publique. L’unique moyen de la requête n’apparaît donc pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 30 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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