Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2405391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1976, était titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 24 mars 2024. Après avoir communiqué par courrier le 24 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne sa demande de renouvellement, il l’a déposée le 3 avril 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Seule une confirmation de dépôt lui a été délivrée. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction qui serait révélée la remise de cette confirmation de dépôt.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation à la charge de l’autorité administrative de mettre à disposition du demandeur une attestation de prolongation d’instruction ne concerne que les demandes complètes déposées dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a déposé sa demande que le 3 avril 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France soit postérieurement à l’expiration de sa carte de résident. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration lui a seulement délivré une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En second lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort de ce qui précède qu’il s’est lui-même placé dans la situation qu’il déplore. Dans ces conditions, et eu égard à l’objet de la décision attaquée, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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