Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2502509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de plusieurs erreurs de fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance de la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, le rapport de Mme Zettor, rapporteure, Mme B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ». En vertu de ces dispositions, applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu en écarter l’application, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. D’autre part, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
2. Pour établir sa présence en France depuis plus de 10 ans à la date de l’arrêté attaqué, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 27 décembre 1987, célibataire et sans charge de famille, se borne à produire, au titre de l’année 2015, la page de son passeport sur laquelle apparaît son visa D et le tampon d’entrée sur le territoire français qui mentionne la date du 23 septembre 2015. Elle produit également les attestations des formations suivies dans le cadre du regroupement familial. Elle ne justifie pas, par les rares pièces produites et qui sont essentiellement des ordonnances médicales, de sa présence réelle et continue au cours des années 2015 à 2023. Dans ces circonstances, elle n’établit pas une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, de telle sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que contrairement à ce que soutient Mme B…, elle ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire qui permettrait la délivrance d’un titre de séjour. Célibataire, sans enfant et sans charge de famille, elle n’établir pas, comme il a été dit au point 2 d’une résidence continue de plus de dix ans sur le territoire français ou d’une insertion professionnelle avérée. Si l’intéressée verse à la procédure des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2023 pour un emploi exercé auprès d’un particulier, cette activité récente, bien qu’elle témoigne des efforts sérieux d’insertion par le travail de l’intéressée, ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’est pas établi que le maintien de Mme B… auprès de sa sœur et de son frère, serait nécessaire en raison de circonstances particulières, alors en outre que l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, en estimant que Mme B… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’erreurs de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
6. Pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… produit des bulletins de salaire pour une activité qu’elle exercerait depuis 2023, mais qui génère des revenus limités comme en attestent les deux déclarations d’impôt sur le revenu qu’elle verse à la procédure. Toutefois, Mme B… ne justifie pas d’une demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur. Au surplus, la requérante ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il serait entaché d’erreurs de fait et, les moyens présentés en ce sens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’atteinte à la vie privée et familiale doit être écarté au regard de ce qui a été dit aux points précédents dès lors que la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
8. En cinquième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Retailleau » du 23 janvier 2025, qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui, en tout état de cause est postérieure à l’édiction de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris le 22 août 2023 doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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