Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2504545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; elle se trouve en situation irrégulière ; alors qu’elle doit réaliser un stage de fin d’études afin de valider son diplôme, elle ne dispose d’aucun document pour justifier de son droit au séjour en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation alors qu’elle a saisi le préfet d’une demande de communication de ses motifs ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504533 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 2006, a déposé le 10 octobre 2024 une demande de titre de séjour étudiant. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à la nature de la procédure introduite par Mme A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, titulaire d’un certificat de résidence étudiant a sollicité le renouvellement de ce titre le 10 octobre 2024. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A est insuffisamment motivée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension de la décision en litige implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en la munissant durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A déposée le 10 octobre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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