Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2505844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2025, présenté par Me Debazac, M. B C demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 2 avril 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Debazac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— La décision n’est pas motivée ;
— Il n’a pas reçu l’information nécessaire ;
— Il n’a pas eu d’interprète ;
— Il dispose d’un motif légitime ;
— Il est en situation de vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Debazac, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 avril 2025, l’OFII a refusé à M. C, ressortissant mauritanien, né le 20 juin 1987, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision du 2 avril 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. La décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle précise que les motifs invoqués ne justifient pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté ses obligations. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » L’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, M. C a été reçu le 2 avril 2025 par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit dans les locaux de l’OFII, que cet entretien a été réalisé en français, dans une langue qu’il a déclaré comprendre, même partiellement, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente, sans avoir besoin d’un interprète. S’il fait valoir que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il n’invoque aucun élément nouveau dans sa situation alors qu’il n’a jamais fait appel ni au 115 ni à des associations. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure, de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que cette décision constitue une sanction portant atteinte à sa dignité et de l’erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505844
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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