Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2508873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Pombia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1972, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023, renouvelée par une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2027. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 28 février 2025 vise les dispositions dont il fait application et, après avoir rappelé la situation administrative de l’intéressé et notamment qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié », indique que la société « Propreté Alpha Omega » pour laquelle M. A… a déclaré travaillé a fourni des documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative d’étrangers en situation irrégulières, d’une part, et que M. A… a reconnu avoir produit des documents professions établis par cette société sans y avoir travaillé, d’autre part. Il mentionne, ensuite, que ce comportement, susceptible de faire l’objet de poursuites pénales, constitue une manœuvre frauduleuse de nature à justifier un refus de titre de séjour. Il précise, enfin, que M. A… a été informé par lettre du 21 janvier 2025 que le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle était envisagé et a été invité à faire part de ses observations écrites, qu’il est entré en France à l’âge de 44 ans, est démuni d’attache sur le territoire français et que ses deux enfants mineurs et sa fratrie résident dans son pays d’origine. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
4. Pour retirer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la société « Propreté Alpha Omega » avec laquelle M. A… avait allégué être en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien, a fait l’objet d’une enquête permettant de déterminer qu’elle délivrait des documents de complaisances et que M. A… a admis lors d’une audition à la suite de cette enquête ne pas y avoir travaillé. Si M. A… soutient, postérieurement à cette audition dans un courrier adressé au préfet de police dans le cadre de la procédure contradictoire puis dans sa requête, y avoir travaillé de façon discontinue et produit quelques bulletins de salaire, d’une part, et avoir bénéficié d’un autre contrat avec une autre société, en qualité d’agent de service, ces allégations et ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les manœuvres frauduleuses par lesquelles il a obtenu des titres de séjour. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui établit résider en France depuis le mois de septembre 2018 et déclare y être entré à l’âge de 44 ans, a produit des documents frauduleux en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, n’établit ni même n’allègue avoir des attaches sur le territoire français et indique que ses deux enfants mineurs, dont l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, résident au Sénégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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