Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 1er juin 2026, n° 2411405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2024 et 15 janvier 2026, M. A… I… G… et Mme M… L…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de M. K… A… I…, Mme D… A… I…, M. F… A… I…, Mme N… A… I…, Mme J… K… C…, M. E… K… C… et M. P… K… C…, et représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 8 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à Mme L…, ainsi qu’aux jeunes K… A… I…, D… A… I…, F… A… I…, N… A… I…, J… K… C…, E… K… C… et P… K… C…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant sont établis tant par les documents d’état civil produits, qui sont probants, que par les éléments de possession d’état ;
- la vie commune suffisamment stable et continue de M. G… et Mme L… est établie par leur mariage religieux, la naissance de leurs quatre enfants ainsi que les transferts d’argent réalisés par le réunifiant ; leur situation de concubinage a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure relatif à la composition de la commission de recours est inopérant s’agissant d’une décision implicite de cette autorité ;
- le moyen tiré du défaut de motivation des décisions consulaires est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’est substituée à ces décisions consulaires ;
- les autres moyens soulevés par M. G… et Mme L… ne sont pas fondés ;
- et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être également motivée par la circonstance que le mariage entre M. G… et Mme L… n’a été enregistré à l’état civil que postérieurement à la demande d’asile du réunifiant et par l’absence de justification d’une vie commune suffisamment stable et continue entre les deux intéressés avant la demande d’asile de M. G….
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour contester les refus de visa opposés à Mme L…, ainsi qu’aux jeunes K… A… I…, D… A… I…, F… A… I… et N… A… I…, par une décision du 12 décembre 2025. Toutefois, par cette même décision, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. G… le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour contester les refus de visa opposés aux jeunes J… K… C…, E… K… C… et P… K… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Le Roy, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant somalien, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 10 décembre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme M… L…, qu’il présente comme sa concubine, les jeunes K… A… I…, D… A… I…, F… A… I… et N… A… I…, qu’il présente comme ses enfants, ainsi que Mme J… K… C…, devenue majeure en cours d’instance, et les jeunes E… K… C… et P… K… C…, qu’il présente comme ses neveux et nièces, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya). Par huit décisions du 8 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 mai 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité. S’agissant du refus opposé à Mme M… L… et aux jeunes K… A…, D… A…, F… A… et N… A… I…, la décision litigieuse doit être regardée comme s’étant appropriée le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. S’agissant du refus opposé aux jeunes J… K…, E… K… et P… K… C…, la décision litigieuse doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs tirés de ce que, d’une part, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué par les demandeurs avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et de ce que, d’autre part, en application de l’article L. 561-5 du même code, les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant, ont été produits, s’agissant de Mme M… L… et des quatre enfants du couple, les jeunes K… A…, D… A…, F… A… et N… A… I…, des certificats de naissance et des certificats de confirmation d’identité délivrés les 6 juin 2021 et 20 décembre 2021 par la municipalité de Mogadiscio, ainsi que des passeports délivrés les 28 janvier 2021 et 12 juin 2021. S’agissant des jeunes J… K…, E… K… et P… K… C…, neveux et nièces du réunifiant, ont été produits des certificats de confirmation d’identité délivrés le 6 juin 2021 par la municipalité de Mogadiscio, ainsi qu’un jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal du district de Waberi confirmant la légalité de la déclaration par laquelle un oncle des trois enfants, M. O… C… B…, a transféré la responsabilité de ceux-ci, à leur tante, Mme L…. Si le ministre fait valoir en défense, s’agissant de l’ensemble des demandeurs, que la réunification familiale n’a été sollicitée que cinq années après l’octroi du statut de réfugié à M. G… et que les documents d’état civil produits ont été dressés postérieurement à l’octroi de la protection internationale au réunifiant, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère probant des actes produits, alors que la procédure de réunification n’est enserrée dans aucun délai. Il en va de même, d’une part, de la circonstance que les actes d’état civil de l’ensemble des demandeurs mineurs, nés au H…, aient été établis en Somalie, dès lors que le ministre n’oppose aucune disposition de droit local qui y ferait obstacle et alors qu’il est constant que ces enfants sont de nationalité somalienne, ou, d’autre part, de celle que les actes des enfants de M. G… et de Mme L… aient été établis le même jour qu’une délégation d’autorité parentale réalisée par le père des enfants au profit de la mère, alors que, au demeurant, le ministre ne produit pas cette délégation. En outre, bien que, comme le relève le ministre en défense, les dates de naissance déclarées par le réunifiant dans sa fiche familiale de référence établie en 2018, dans sa fiche de renseignement pour le bureau des familles de réfugié établie en 2024, ainsi que les dates figurant sur la note de l’OFPRA au bureau des familles de réfugié, présentent des discordances avec les dates de naissance figurant sur les actes d’état civil et les passeports produits pour cinq des sept enfants, il ressort de ces différents documents que ces anomalies ne portent que sur les jours et mois de naissance et qu’elles résultent notamment d’une inversion de ces deux numéros, alors que le réunifiant indique avoir utilisé le format américain pour les dates. Ainsi, ces déclarations discordantes du réunifiant par rapport aux documents d’état civil produits, alors que les mentions essentielles de ces derniers sont toutes cohérentes entre elles et avec les passeports des intéressés, ne sont pas de nature, à elles seules, à priver ces actes de leur valeur probante. Enfin, la circonstance que le réunifiant ait indiqué dès 2018 que lui et sa conjointe avaient à leur charge leurs trois neveux, dont les parents sont décédés en 2015, alors que le transfert de responsabilité sur les trois enfants au profit de Mme L… n’est intervenu qu’en 2021, n’est pas davantage de nature à établir le caractère frauduleux des documents produits pour ces trois demandeurs, l’absence d’un tel transfert ne faisant pas obstacle à ce que le réunifiant et sa conjointe prennent en charge de manière effective les enfants. Dans ces conditions, les actes d’état civil produits pour l’ensemble des demandeurs doivent être regardés comme étant probants et comme permettant, par suite, d’établir tant leur identité que leur situation de famille, et ne peuvent, en outre, être regardés comme frauduleux. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5 en rejetant le recours dont elle était saisie au motif, s’agissant de Mme M… L… et des jeunes K… A…, D… A…, F… A… et N… A… I…, que les demandeurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille et, s’agissant des jeunes J… K…, E… K… et P… K… C…, que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Néanmoins, s’agissant des jeunes J… K…, E… K… et P… K… C…, neveux et nièces de M. G…, il n’est pas contesté par les requérants que le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal du district de Waberi, par lequel la responsabilité sur ces trois enfants a été transférée à Mme L…, qui n’est pas la réunifiante, n’implique pas qu’il soit dans l’intérêt des enfants de rejoindre le réunifiant en France, qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale à leur égard. Par suite, le motif tiré de ce que le lien familial allégué par les demandeurs avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que, d’une part, le mariage entre M. G… et Mme L… n’a été enregistré à l’état civil que postérieurement à la demande d’asile du réunifiant, faisant obstacle à ce que Mme L… puisse se prévaloir du statut d’épouse du réunifiant, et que, d’autre part, les requérants ne justifient pas d’une vie commune suffisamment stable et continue entre eux avant la demande d’asile du réunifiant, faisant également obstacle à ce que la demanderesse puisse se prévaloir du statut de concubine du réunifiant.
Il n’est pas contesté par les requérants que le mariage religieux qui les unit n’a été enregistré civilement que postérieurement à la demande d’asile du réunifiant et que Mme L… ne peut ainsi se prévaloir de son statut d’épouse de M. G… pour bénéficier de la réunification. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, outre le mariage religieux des deux intéressés célébré le 10 août 2009 au H…, quatre enfants sont nés de leur union, entre 2010 et 2014. Au surplus, les requérants établissent le maintien de leurs liens malgré la présence en France du réunifiant, notamment depuis 2021, en produisant les justificatifs d’un voyage de M. G… au Kenya en 2023, des preuves de transferts d’argent, des échanges sur une messagerie instantanée et plusieurs photographies. Dans ces conditions, leur vie commune doit être regardée comme suffisamment stable et continue avant la demande d’asile de M. G…, en avril 2018, au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la demande de substitution de motifs du ministre ne peut être accueillie.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les deux parents des jeunes J… K…, E… K… et P… K… C… sont décédés en 2015 lors d’une attaque aérienne du camp dans lequel la famille résidait avec M. G…, Mme L… et leurs quatre enfants, au H…. En outre, les déclarations constantes du réunifiant devant l’OFPRA, le transfert de responsabilité sur les trois enfants au profit de Mme L…, dont la légalité a été confirmé par le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal du district de Waberi, ainsi que les photographies et les visas ougandais produits, attestent de la vie commune de l’ensemble des demandeurs. Enfin, les requérants soutiennent, sans être contestés, que les trois demandeurs, âgés de quatorze à seize ans à la date de la décision attaquée, ne disposent d’aucune autre attache au Kenya, où ils vivent actuellement, au H…, où ils sont nés, ou en Somalie, pays dont ils disposent de la nationalité mais où ils n’ont jamais vécu. Dans ces conditions, bien que les demandeurs ne soient pas éligibles à la procédure de réunification familiale au titre des dispositions citées au point 4, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée, s’agissant du refus opposé aux jeunes J… K…, E… K… et P… K… C…, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme L…, ainsi qu’aux jeunes K… A… I…, D… A… I…, F… A… I…, N… A… I…, J… K… C…, E… K… C… et P… K… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Roy, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) portant sur les demandes de Mme L…, M. K… A… I…, Mme D… A… I…, M. F… A… I…, Mme N… A… I…, Mme J… K… C…, M. E… K… C… et M. P… K… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme M… L…, M. K… A… I…, Mme D… A… I…, M. F… A… I…, Mme N… A… I…, Mme J… K… C…, M. E… K… C… et M. P… K… C… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I… G…, à Mme M… L…, à Mme J… K… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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