Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2533345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de procéder au retrait ou à la réformation de la sanction prononcée par l’arrêté attaqué.
Par un courrier du 2 décembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2025, envoyé à l’adresse qu’il a indiquée au tribunal, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, en produisant la décision attaquée. Le courrier a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « NPAI », pour n’habite pas à l’adresse indiquée. Dès lors qu’il appartient au requérant d’informer le greffe du tribunal de son changement d’adresse, M. B… doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de ce courrier. Il n’a pas produit la copie de la décision attaquée dans le délai d’un mois qui lui était imparti ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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