Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2504234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dupuy-Chabin demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car il est placé en rétention depuis le 6 juin dernier, qu’un laisser-passer consulaire a été délivré et est valable jusqu’au 10 juillet 2025, un routing était prévu également le 9 juin 2025 et n’a pas pu être réalisé, il est très probable qu’un nouveau vol soit programmé à bref délai pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale car il partage la vie d’une ressortissante française depuis près de trois ans et que de leur union est née une enfant, de nationalité française, sa compagne ayant déjà deux enfants mineurs nés d’une précédente union elle n’a donc pas vocation à le suivre en Tunisie ;
— leur mariage est bloqué du fait de sa situation administrative, la préfecture ne lui a pas laissé le temps de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Par un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 16 juin 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté du 9 février 2024 a été confirmé par un jugement du tribunal administratif du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés ;
— les observations de Me Dupuy-Chabin pour M. A, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 9 juillet 1995 à Tunis a déclaré être entré en France en 2021. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400800, devenu définitif, le magistrat désigné a rejeté les conclusions à fin d’annulation de ces décisions présentées par M. A. Par la présente requête M. A demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. La contestation tant des mesures d’éloignement, dont procèdent les conclusions de M. A, est entièrement régie par une procédure particulière présentant, elle-même, le caractère d’une procédure d’urgence qui ne relève plus de l’office du juge des référés administratifs. Toutefois, le requérant demeure recevable à solliciter du juge des référés administratifs qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin aux effets d’une mesure d’éloignement dans l’hypothèse où une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l’intervention de cette mesure, constituerait un obstacle excédant, par ses conséquences sur la situation de l’intéressé, le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
5. M. A demande la suspension de l’exécution des décisions du préfet de l’Aude du 9 février 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui a interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’urgence
6. Le requérant est actuellement placé en rétention administrative depuis le 6 juin dernier, un laisser-passer consulaire, valable jusqu’au 10 juillet 2025, a été délivré et un routing prévu le 9 juin 2025 n’a pas pu être réalisé, il est très probable qu’un nouveau vol soit programmé à bref délai pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Dans ces conditions M. A justifie de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
7. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
8. S’il est constant que les conclusions à fin d’annulation présentées contre les décisions contenues dans l’arrêté du 9 février 2024 du préfet de l’Aude ont été rejetées par un jugement revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, M. A fait valoir un élément s’analysant comme une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l’intervention de ces mesures, consistant dans la naissance le 15 avril 2025 de sa fille, de nationalité française. Il résulte de l’instruction que M. A est le père d’une enfant née le 15 avril 2025, qu’il avait reconnue de façon anticipée dès le 17 décembre 2024 et dont la mère est une ressortissante française. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté que le couple réside ensemble, M. A est donc considéré comme participant à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Enfin, M. A soutient, sans être contesté sur ce point que sa compagne est mère de deux enfants mineurs, également de nationalité française.
9. Il résulte ainsi de ce qui précède que, eu égard à l’évolution de la situation familiale de M. A, la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont fait l’objet M. A a pour conséquence une séparation de l’intéressé d’avec sa compagne et son enfant et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 9 février 2024.
Sur les frais non compris dans les dépens
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 9 février 2024 du préfet de l’Aude portant obligation pour M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dupuy-Chabin et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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