Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2509079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509079 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme étant à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; il se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l’objet de la part de son employeur d’une suspension de son contrat de travail ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
— son droit d’aller et venir dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir la délivrance du titre de séjour auquel il a droit ;
— sa liberté de travailler dès lors que son employeur a d’ores et déjà mis fin à son contrat de travail en l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. B se désiste de ses conclusions, excepté ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. B, ressortissant marocain, né le 21 janvier 1996, a demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet de police a, en cours d’instance, notifié au requérant un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles prises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B du surplus de ses conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sainte Fare Garnot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509079/9
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