Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2412407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait du refus de la réintégrer pendant la période du 31 décembre 2021 au 31 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’AP-HP a commis une faute en refusant de la réintégrer du 31 décembre 2021 au 30 juin 2022 ;
- elle a subi un préjudice financier direct et certain en lien avec cette faute qui s’élève à la somme globale de 15 000 euros, comprenant 12 672 euros au titre de la perte de traitement durant sa suspension, 1 056 euros au titre des quinze jours de congés payés auquel elle aurait eu droit, ainsi que la perte de cotisation pour la retraite durant sa suspension ;
- elle a également subi un préjudice moral qui s’élève à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Goulay, représentant Mme B….
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 septembre 2021, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a suspendu sans rémunération Mme B…, alors infirmière stagiaire au sein du groupe hospitalier universitaire (GHU) AP-HP Sorbonne Université, au motif qu’elle n’avait pas présenté à sa hiérarchie les justificatifs exigés par l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Saisie d’une demande par un courriel de Mme B… du 21 décembre 2021, l’AP-HP a refusé de procéder à sa réintégration. Par un arrêté du 25 septembre 2023 du directeur général de l’AP-HP, Mme B… a été radiée des cadres sans délai. Par la présente requête, elle demande à condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices causés par le refus de réintégration qui lui a été opposé.
Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics (…) / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « (…) II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public. ». L’article 2-2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 auquel renvoie le II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 précité dispose : « (…) 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. ». L’article 2-3 de ce même décret dispose : « Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : 1° Pour le résultat de l’examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d’information national de dépistage (“ SI-DEP ”) mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; (…). ».
Si toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut toutefois donner lieu à la réparation du préjudice subi lorsque le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
En l’espèce, Mme B…, qui était soumise à l’obligation de vaccination conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021, soutient qu’elle était en possession, le 24 décembre 2021, d’un certificat de rétablissement et que l’AP-HP, lors d’un entretien téléphonique du même jour, a refusé de procéder à sa réintégration au motif qu’elle ne présentait pas de certificat de statut vaccinal complet. En défense, l’AP-HP conteste les allégations de la requérante et soutient avoir refusé de réintégrer Mme B… au motif que sa demande de réintégration était prématurée, celle-ci ne disposant que d’un certificat de statut vaccinal réalisé moins de onze jours auparavant. Toutefois, à supposer que l’un et l’autre de ces motifs soient illégaux, il résulte de l’instruction qu’à la date du 24 décembre 2021, Mme B…, contrairement à ce qu’elle soutient, n’était pas en possession d’un certificat de rétablissement, mais d’un examen de dépistage RT-PCR positif en date du 20 décembre 2021. Dans ces conditions, en l’absence d’un certificat de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement délivré par le SI-DEP, ou encore d’un certificat médical de contre-indication, l’AP-HP pouvait légalement refuser de procéder à la réintégration de Mme B….
Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’un certificat de rétablissement aurait pu lui être délivré onze jours après son dépistage. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l’AP-HP ne l’ait pas informée de la nécessité de présenter un tel document ne constitue pas une faute à l’origine des préjudices subis par la requérante.
Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre la décision de refus de réintégration et les préjudices financiers et moral allégués n’est pas établi et que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-551 du 12 mai 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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