Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2536035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Boulogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la décision de la caisse d’allocations familiales de Boulogne lui réclamant un trop-perçu d’un montant de 1 842,36 euros pour la période de janvier à octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
Mme B… n’a pas joint à sa requête copie de la décision contre laquelle elle forme opposition. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 17 décembre 2025, à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été retourbé au tribunal le 15 janvier 2026 avec une mention apposée par les services postaux : « Pli avisé et non réclamé ». Mme B… n’ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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