Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… D… et M. A… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la principale du collège Véron de Forbonais de Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe) a interdit l’accès à l’établissement à M. C…, en tant que parent d’un élève, à compter de cette date et jusqu’au 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de rétablir sans délai l’accès normal de M. C… à l’établissement et aux réunions scolaires.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de priver le père d’un élève de tout accès à l’établissement, de toute participation au suivi de sa scolarité et de l’exercice normal et conjoint de l’autorité parentale, eu égard par ailleurs à la durée particulièrement longue de mesure d’interdiction ;
- il est porté une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit à l’éducation ;
* au droit des parents de participer au suivi de la scolarité de leur enfant ;
* à l’exercice de l’autorité parentale ;
- la décision en litige est manifestement illégale :
* elle est entachée d’erreurs de fait ;
* elle est disproportionnée ;
* elle constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance des droits de la défense ;
* elle porte une atteinte illégale à l’exercice de l’autorité parentale dès lors que le chef d’établissement n’a pas compétence pour écarter un parent de la scolarité de son enfant ;
* elle fait référence de manière abusive au déclenchement du PPMS intrusion ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; (…) ».
4. Par une décision du 18 décembre 2025, la principale du collège Véron de Forbonais de Saint-Cosme-en-Vairais a interdit à M. C…, père d’un enfant scolarisé au sein dudit collège, l’accès aux locaux de l’établissement jusqu’au 31 août 2026 et a indiqué que seule la mère de ce dernier, Mme D…, serait désormais autorisée à assister aux réunions et rendez-vous, dans le cadre du suivi de la scolarité de cet enfant. Cette décision est fondée sur la circonstance tirée de ce que M. C… a, le 5 décembre 2025, interpellé vivement la conseillère principale d’éducation, dans son bureau, au sujet des observations défavorables inscrites sur le carnet de correspondance de son enfant en arrachant notamment la page dudit carnet sur laquelle étaient inscrites ces observations. La décision attaquée relève également que M. C… a, le même jour, à l’heure de la sortie de l’établissement des élèves, insisté de manière véhémente auprès de l’assistante d’éducation chargée d’encadrer cette sortie, pour que son fils puisse le rejoindre plus rapidement en passant devant les autres élèves.
5. Si les requérants, à l’appui de leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, font valoir que cette décision prive M. C… de la possibilité de participer au suivi de la scolarité de son enfant, dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux, de telles considérations générales, non assorties au demeurant de la moindre pièce susceptible d’établir l’implication particulière de l’intéressé dans ce suivi, ne sont pas de nature à caractériser en l’espèce une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, la mesure contestée, par son objet et ses effets, ne prive nullement M. C… de la possibilité de participer au suivi de la scolarité de son enfant sous d’autres formes n’impliquant pas sa présence dans les locaux de l’établissement scolaire, et alors qu’il n’est pas contesté que la mère de l’enfant est en mesure de participer, le cas échéant, aux réunions nécessitant une telle présence. Elle n’affecte pas davantage et de manière significative les conditions d’exercice de l’autorité parentale. Enfin, et en tout état de cause, les éléments évoqués par les requérants dans leur requête et les autres pièces du dossier ne révèlent à l’évidence aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… et de M. C… en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. A… C….
Une copie sera adressée pour information à l’établissement public local d’enseignement « collège Véron de Forbonais » de Saint-Cosme-en- Vairais et au recteur de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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