Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2508494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 octobre 2025, M. B… D…, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a désigné un pays de destination.
Il soutient que :
- le préfet doit justifier d’une délégation de signature ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de cet arrêté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Zimmermann, avocate de M. D…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. D…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Doubs, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né en 1996, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Besançon le 12 février 2025 à une peine d’emprisonnement ferme de trois mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. A… C…, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé, par un courrier du 1er septembre 2025 qui lui a été notifié le même jour, que son éloignement à destination de son pays d’origine était envisagé et a été mis en mesure, contrairement à ce qu’il soutient, de formuler toutes observations utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
En quatrième lieu, M. D… soutient que l’arrêté attaquée ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En dernier lieu, si M. D… invoque des craintes en cas retour en Algérie, il se borne à évoquer à la barre ses relations difficiles avec sa famille, sans assortir, en tout état de cause, ses allégations d’aucune précision, ni d’aucun commencement de preuve. Par ailleurs, la seule circonstance, à la supposer même établie, que M. D… serait demandeur d’asile en Suisse ne peut suffire à démontrer qu’il serait exposé à un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2025 du préfet du Doubs.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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