Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 déc. 2025, n° 2503091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 20 décembre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de ce qu’elle est plaçée en rétention administrative et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2025.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 18 septembre 2003 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme A… soutient qu’elle réside à Mayotte depuis 2018, qu’elle est la mère d’un enfant français, vit avec sa mère, fréquente le père de fille, et indique que ses frères et sœurs sont également présents sur le territoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que d’une part, une première requête en référé liberté dirigée contre l’arrêté du 20 décembre 2025 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2025, d’autre part, les compléments de pièces produits à la présente instance de référé concernant les liens entre d’une part, la requérante et le père et l’enfant et d’autre part, le père et sa fille ne permettent pas de retenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou serait intervenu en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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