Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 27 mars 2024, n° 2400739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C A, représenté par Me Anegay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de supprimer l’inscription de l’interdiction de circulation au SIS sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision d’éloignement est insuffisamment motivée, prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, entachée d’erreur de droit en raison de la présomption d’innocence, ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant roumain né le 3 juin 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre cette décision.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est sans influence sur la légalité d’une décision d’éloignement.
5. Si le requérant soutient que la décision d’éloignement contestée est entachée d’erreur de droit au regard de la présomption d’innocence dès lors que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait également régulièrement se fonder, en application des dispositions du 2° du même article L. 251-1, pour prendre la décision d’éloignement attaquée, sur le seul motif, non contesté, tiré de ce que l’intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes ni d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
6. Les moyens soulevés, à l’encontre de la mesure d’éloignement, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors notamment que l’intéressé a déclaré exercer la profession de mécanicien automobile en Roumanie, où résident son épouse, sa fille et les membres de sa famille.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux dépens, en l’absence de tels dépens, et celles relatives aux frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Anegay.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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