Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2321014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle et sa sœur, Mme C… D…, ont été assujetties au titre de l’année 2021 pour un logement situé au 57 rue du Temple, dans le 4ème arrondissement de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 juin 2025, Mme B… a été invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 45 jours, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 27 juin 2025, Mme B… a été invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 45 jours, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai de 45 jours qui lui avait été imparti à compter de la date à laquelle ce courrier est réputé lui avoir été notifié via le téléservice Telerecours. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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