Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2402067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A… E…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Nièvre du 25 avril 2024 lui refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport et portant inscription de son nom au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder, sans délai, à l’effacement de son nom du fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 10 novembre 2023, dument légalisée et comportant l’indication de filiation, ainsi que son certificat de nationalité française ;
- l’article 10 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état civil ne concerne pas les copies d’actes d’état civil qui sont délivrées par les officiers d’état civil mais la tenue des registres de l’état civil ; ces dispositions ne sont aucunement applicables aux copies intégrales qui sont délivrées et n’ont donc aucune pertinence dans le cadre du contrôle relatif à la valeur probante de l’acte de naissance ;
- l’omission d’une mention sur un acte d’état civil n’entraîne pas ipso facto l’anéantissement de la valeur probante de l’acte de naissance ; les mentions manquantes ne sont aucunement substantielles ; le juge judiciaire considère que l’heure de naissance n’est pas une mention substantielle ; l’omission de la profession du père n’est manifestement pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document, l’état civil et les éléments permettant d’identifier la filiation de l’intéressé étant parfaitement établis ;
- l’administration n’apporte aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause la présomption attachée à l’acte de naissance produit ; il ne relève, notamment, aucune divergence avec une autre copie d’acte de naissance ni aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte produit ; l’incomplétude d’une copie intégrale d’acte de naissance ne saurait être qualifiée de fraude ;
- son état civil, lequel est établi par son acte de naissance, a été vérifié par l’autorité judiciaire lors de l’examen de la demande de certificat de nationalité française ;
- le ministère public est la seule autorité habilitée à remettre en cause un certificat de nationalité française contrairement à ce que semble penser l’auteur de la décision qui croit pouvoir engager « une procédure d’annulation du CNF » au nom du préfet ; le ministère public n’a, en l’espèce, engagé aucune action négatoire concernant le certificat de nationalité française délivré au requérant, sur production de son acte de naissance ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 16 décembre 1994 aux Comores, et résidant à Matour dans le département de Saône-et-Loire, s’est vu délivrer, le 17 mai 2023, un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bourges. Il a déposé, le 7 mars 2024, auprès des services de la mairie de Mâcon, une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Par une décision du 25 avril 2024, le préfet de la Nièvre a rejeté cette demande aux motifs que l’acte de naissance produit ne respecte pas les dispositions de la loi comorienne sur l’état civil et que les vérifications effectuées permettent d’émettre un doute sérieux sur l’identité et la réalité de la filiation de M. E…. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision du 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité dispose que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 310-3 du même code : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. ». Aux termes de l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ».
Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour l’application des dispositions citées aux points précédents, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou d’un passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte nationale d’identité.
Par ailleurs, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
En l’espèce, le préfet de la Nièvre, pour remettre en cause la force probante de la copie de l’acte de naissance produit par M. E…, mentionnant sa filiation, à l’appui de sa demande de carte nationale d’identité et de passeport, a relevé que cet acte mentionne des dates en chiffres, en méconnaissance de l’article 10 de la loi comorienne sur l’état civil, que cet acte ne mentionne pas l’heure de la naissance de M. E… qu’il constate, en méconnaissance de l’article 16 de la même loi, et qu’il ne mentionne pas davantage la profession de son père, en méconnaissance de l’article 33 de cette loi. Ce préfet a en outre, lors de l’instruction de la demande du requérant, saisi le service de sécurité intérieure du consulat général de France aux Comores, qui a sollicité l’assistance du ministre de l’intérieur comorien. La note du 8 avril 2024, émise par la direction de la coopération intérieure et de la sécurité et transmise au préfet de la Nièvre, fait état de ce que l’acte de naissance produit par M. E… à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française porte la référence n° 108 du 24 décembre 1994, délivré par le centre d’état civil d’Itsinkoudi aux Comores, alors que dans la base de données nationale comorienne, le passeport comorien délivré au requérant l’a été sur la base d’un acte de naissance n° 507 du 31 décembre 1988. Il ressort également de cette note que l’acte de naissance produit par l’intéressé à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française mentionne qu’il est le fils de B… E… et de F…, alors que le fichier comorien mentionne que M. E… est le fils de A… C… et de G…, soit un père et une mère différents de ceux figurant sur l’acte de naissance litigieux. Enfin, la direction de la coopération intérieure et de la sécurité relève que la signature apposée sur le passeport comorien de l’intéressé mentionne le nom « D… » correspondant à l’identité du requérant enregistrée dans la base de données comorienne. Cette direction a conclu de ces constats que l’acte litigieux contenait des informations erronées destinées à obtenir frauduleusement la nationalité française, que l’intéressé avait modifié, sans autorisation, son passeport original, et a relevé que ce mode opératoire, consistant à faire établir par un centre d’état civil comorien un acte de naissance régulier dans la forme, où le père ou la mère est français, puis de faire établir une carte nationale d’identité française ou un passeport reprenant ces informations était connu. Par suite, alors qu’aux termes de l’article 23 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil « Toute personne peut (…) se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des copies des actes qui y sont inscrits (…) conformes aux registres » et eu égard à l’ensemble de ces constats, le préfet de la Nièvre, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude et qui n’a donc pas commis d’erreur de droit, contrairement à ce que soutient le requérant, n’a ni commis d’erreur de fait en se prévalant d’une fraude, ni fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 à 4 du présent jugement, et a pu légalement refuser, pour ce motif et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la copie intégrale de son acte de naissance ait été légalisée, la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicités par M. E….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « (…) / IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : (…) / 4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d’obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ; (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le préfet de la Nièvre a pu considérer que M. E… a tenté d’obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en méconnaissance des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés. Il s’ensuit que la décision d’inscription de l’intéressé au fichier des personnes recherchées n’est entachée d’aucune erreur de droit. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre et, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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