Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 déc. 2024, n° 2402925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la santé
du 8 octobre 2024 le plaçant sans traitement du 17 octobre 2024 au 20 octobre 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la santé
du 24 octobre 2024 le plaçant sans traitement du 21 octobre 2024 au 30 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Agence Régionale de Santé Grand Est de saisir le conseil médical ministériel dans un délai d’une semaine suivant le jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’Agence Régionale de Santé Grand Est de lui verser le demi traitement qu’il aurait dû percevoir à partir du 17 octobre 2024 jusqu’à la fin de la procédure requérant l’avis du comité médical ministériel ;
5°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de la totalité de son traitement depuis le 17 octobre 2024 alors qu’il est redevable d’un trop-perçu important et que cela accroit son angoisse alors qu’il est de santé fragile ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté du 8 octobre 2024 est incompétent ;
* les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
* l’article 27 du décret du 14 mars 1986 a été méconnu dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté avant qu’il soit mis fin au versement de son traitement ;
* l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à statuer dès lors qu’à la suite du conseil médical ministériel qui s’est tenu le 27 novembre 2024, par quatre arrêtés du 10 décembre 2024,
le requérant a été placé en congé de longue maladie pour l’ensemble de la période
du 17 octobre 2023 au 31 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, l’Agence Régionale de Santé Grand Est, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les arrêtés contestés ont été retirés par les arrêtés
du 10 décembre 2024, et subsidiairement que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu la requête n°2402926 enregistrée le 22 novembre 2024, par laquelle M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de la santé du 8 octobre 2024 et du 24 octobre 2024 le plaçant sans traitement du 17 octobre 2024 au 20 octobre 2024 et du 21 octobre 2024 au 30 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
— les observations de Me Bouillot, représentant M. B, qui reprend
ses observations écrites, précise que les arrêtés le plaçant en congé de longue maladie ne lui ont pas été notifiés, souligne que les différentes expertises médicales concluent à l’imputabilité au service de la pathologie et expose que plus de la moitié des jours d’arrêt de maladie sont en lien avec celle-ci, l’autre moitié n’étant pas lié à un état préexistant ;
— et les observations de Me Tadic, qui reprend ses observations écrites et souligne que le placement de M. B en congé de longue maladie fait suite à un conseil médical qui s’est tenu il y a quinze jours et que le requérant a été placé en congé de longue maladie du 17 octobre 2023 au 31 janvier 2025 par des arrêtés du 10 décembre 2024 qui ont rétabli son plein traitement jusqu’au 16 octobre 2024 et qui ont décidé du versement de 60% de son traitement à compter du 17 octobre 2024.
Les parties ont été informées lors de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré d’un non-lieu à statuer, les décisions en cause ayant cessé de produire leurs effets à la date de l’ordonnance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur d’études sanitaires affecté à l’Agence Régionale de Santé Grand Est, bénéficie depuis le 1er septembre 2020 d’une décharge totale d’activité pour motif syndical. Il a souffert d’un trouble anxiodépressif qui a justifié un arrêt de maladie à compter du 21 décembre 2021. Il a demandé le 25 avril 2022 la reconnaissance de l’imputabilité au service de ce qu’il estime être une maladie professionnelle, et il n’est pas contesté que cette demande a été rejetée par une décision du 16 novembre 2023. Il avait entre-temps repris le service à compter du 1er décembre 2021 et a ressenti le 21 octobre 2022 une douleur thoracique au cours
d’une réunion. Il a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service
du 21 octobre 2022 au 5 novembre 2022 par un arrêté du 24 octobre 2022, ce congé ayant été par la suite prolongé, puis, à compter du 16 janvier 2023, l’intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire par un arrêté du 17 janvier 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 21 octobre 2022 ayant été par la suite refusée. Par deux arrêtés du 8 octobre 2024 et du 24 octobre 2024, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 1er octobre 2024 au 16 octobre 2024 au 30 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 8 octobre 2024 que celui-ci concernait une période qui a pris fin le 24 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête introduite le 22 novembre 2024 tendant à la suspension des effets de cet arrêté sont dépourvues d’objet, et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, l’arrêté du 24 octobre 2024 concernait une période s’achevant
le 30 novembre 2024. A la date de la présente ordonnance, cet arrêté a cessé de produire des effets, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et par l’Agence Régionale de Santé Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 24 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence Régionale de Santé Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Agence Régionale de Santé Grand Est et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui
la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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