Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024 et des pièces complémentaires produites le 26 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ntsama, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de « stagiaire » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer la demande de visa dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les droits à l’éducation, à la liberté d’aller et de venir, à l’égalité en matière d’accès à l’instruction, et à l’interdiction des discriminations des filles face à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés du défaut de sérieux du projet présenté, du défaut de ressources, mais également, eu égard au profil de Mme A…, du risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par décision du 7 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 11 février 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 7 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et les moyens propres, tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation, invoqués contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur d’appréciation, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur le motif tiré de l’absence d’informations complètes et fiables justifiant l’objet et les conditions du séjour envisagé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise en master 1 « finance d’entreprise » au sein de l’établissement MSc INSEEC Paris. L’intéressée soutient, sans être contredite par le ministre, avoir fourni à l’appui de sa demande de visa l’ensemble des documents requis. Dès lors, faute pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier des conditions de son séjour, Mme A… est fondée à soutenir qu’en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés du défaut de sérieux du projet présenté, du défaut de ressources, mais également, eu égard au profil de Mme A…, du risque de détournement de l’objet du visa.
Le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’alors que les frais d’inscription à la formation susmentionnée s’élèvent à 11 697 euros, Mme A… ne justifie s’être acquittée, à la date du 5 décembre 2023, que de la somme de 3 500 euros. Ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, Mme A… ne fournit aucune indication quant aux modes et conditions de financement de ces frais d’inscription non acquittés à la date de la décision attaquée, alors qu’elle ne justifie, ni même n’allègue, détenir des ressources propres. D’autre part, si la requérante produit une attestation de prise en charge financière par un couple, justifiant d’un revenu fiscal de référence de 65 229 euros en 2023 pour deux parts fiscales et demi, cette attestation ne permet pas, à elle seule, de justifier de ce que Mme A… disposera effectivement des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études et ses moyens d’existence pendant la durée de son visa. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
La déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, la circonstance invoquée que la décision attaquée empêcherait la demanderesse de visa d’accéder à la formation qu’elle souhaite suivre en France ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, ni au droit à l’égalité en matière d’accès à l’instruction, ni ne constitue une discrimination, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de la priver d’un droit à l’éducation et à la formation, qui peut s’exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 alinéa 2 de la déclaration universelle des droits de l’homme, des stipulations de l’article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de celles du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, le principe de liberté d’aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d’un Etat dont il ne possède pas la nationalité. Le moyen tiré de la violation de ce principe doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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