Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2501283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A conteste la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie à raison du bien sis 227 rue de l’Horloge à Mercuès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants, applicable à l’espèce : « () II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II () / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ». Il résulte de ces dispositions, lues à la lumière des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans ses décisions susvisées du 29 juillet 1998 et du 29 décembre 2012 que la taxe sur les logements vacants ne saurait être appliquée à des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ni à des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur. Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières, ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
3. Mme A a été assujettie à la taxe d’habitation sur les logements vacants à raison d’un bien dont elle est propriétaire sis 227 rue de l’Horloge à Mercuès. La requérante se borne à soutenir que ce bien n’est pas habitable, ne possède ni eau courante, ni équipement sanitaire sans produire à l’appui de sa requête aucune pièce justificative permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, qu’il résulte des motifs de la décision du 9 janvier 2025 de rejet de sa réclamation que ce logement a été signalé vacant depuis le 1er janvier 2022, que la déclaration modèle H1 déposée en 1971 indique la présence de l’électricité, de l’eau courante et de sanitaires, qu’aucune déclaration rectificative n’a été déposée depuis et que la commission communale des impôts directs de 2021 de Mercuès a indiqué au service des impôts fonciers de Cahors que le bien en cause était une maison habitable. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu’un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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