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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2504544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme C A, représentée par
Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de la préfète de l’Isère fixant une date tardive pour l’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; de dire que dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’elle est actuellement à la rue, appelle le 115 tous les jours, mais n’a, à ce jour, obtenu aucune place d’hébergement ;
— en différant l’enregistrement de sa demande d’asile et en la privant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile, le respect de la dignité humaine et l’intérêt supérieur des enfants ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requérante a obtenu un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’asile le 5 juin 2025 soit dans un mois et une semaine, ce qui ne saurait être considéré comme anormalement long au regard de l’absence de pièces démontrant une urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 mai 2025, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère en défense, la circonstance qu’elle a délivré à Mme A un rendez-vous le 5 juin 2025 ne prive pas la requête de son objet, lequel est précisément de mettre en cause la date estimée trop tardive de ce rendez-vous. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo et née en 1985, s’est présentée le 16 avril 2025 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 5 juin 2025. Il n’est pas contesté que Mme A se retrouve à la rue sans aucune solution d’hébergement, ses appels au 115 étant demeurés vains. Par ailleurs, la préfète de l’Isère, ne fait état d’aucune difficulté conjoncturelle ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le retard mis dans l’enregistrement de sa demande d’asile de près de deux mois, en ce qu’il la prive du droit à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de trois jours ouvrés fixé par la loi, comporte pour elle des conséquences graves et porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
7. Eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A et à la date du rendez-vous qui lui a été fixé, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
9. En quatrième lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
A. B
Le greffier,
M. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504544
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