Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2317297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mars 2025, N° 24NT02742 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 17 décembre 2024, M. D A et Mme B A, représentés par Me Blin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 22 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 27 mars 2023 refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Blin en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la commission de recours ne leur a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec M. A sont établis par les documents d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les demandes d’aide juridictionnelle déposées par M. A et Mme A ont été respectivement rejetées par deux décisions des 24 avril et 3 septembre 2024.
Par une ordonnance n° 24NT02742 du 14 mars 2025, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publiques du 31 mars 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Blin, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 27 mars 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 mai 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
3. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que le document d’état civil présenté à l’appui de la demande de visa permettant d’établir le lien de filiation entre la demandeuse et M. A n’est pas conforme au droit local.
5. Les requérants produisent un certificat de nationalité française délivré le 2 février 2017 à Mme A par le greffier en chef du service de la nationalité, indiquant que l’intéressée est née le 29 mars 2004 à Dakar de l’union de M. A et Mme B C. Ils joignent par ailleurs à leurs écritures une copie littérale de l’acte de naissance n° 891/2004, dressé le 29 mars 2004 par l’officier de l’état civil du centre secondaire de Bourguiba (Sénégal), dont les mentions relatives à l’état civil de l’intéressée coïncident avec celles du certificat de nationalité française susmentionné et avec celles figurant sur son passeport, également versé au débat. La circonstance que le consulat général de France à Dakar a refusé, en 2019, de procéder à la transcription de cet acte en raison de son irrégularité au regard des dispositions des articles 38, 40 et 41 du code de la famille sénégalais, ne permet pas de remettre en cause la valeur probante de l’acte de naissance susmentionné dès lors, d’une part, que le ministre ne démontre pas cette méconnaissance du droit local et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que le certificat de nationalité française ainsi que le passeport de l’intéressée ont tous deux été délivrés sur la base de l’acte de naissance susmentionné. Par suite, et quand bien même le service civil du parquet du tribunal de grande instance de Nantes (Loire-Atlantique) a été saisi par M. A en raison de ce refus de transcription par les autorités consulaires, l’identité de Mme A et son lien de filiation avec l’intéressé doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Blin, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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