Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2300172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 14 septembre 2023, la société Locavel Loisirs, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la société publique locale Chambley-Madine a décidé de résilier la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles à compter de la notification du jugement à intervenir ; de condamner la société publique locale Chambley-Madine à lui verser la somme de 371 515 euros, augmentée des intérêts de droit, en raison des préjudices subis et résultant de la résiliation fautive de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait ;
3°) de mettre à la charge de la société publique locale Chambley-Madine la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision est exclusivement une résiliation pour faute et doit être requalifiée en résiliation-sanction ;
— la décision de résiliation pour motif d’intérêt général n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dans son intégralité dès lors que les griefs relatifs à la sécurité et certaines pièces fondant la décision ne lui ont pas été communiquées au cours de la procédure contradictoire ;
— la société publique locale Chambley-Madine n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors qu’elle ne l’a pas assistée en matière de sécurité ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la société publique locale Chambley-Madine, représentée par Me Faucheur-Schiochet, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la SARL Locavel Loisirs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande indemnitaire est irrecevable à défaut de liaison du contentieux ;
— la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Faucheur-Schiochet, représentant la société publique locale Chambley-Madine.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Locavel Loisirs a conclu, le 1er mai 2022, avec la société publique locale (SPL) Chambley-Madine, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de la base de loisirs nautiques et terrestres sur la commune de Nonsard-Lamarche, valable jusqu’au 30 novembre 2028. Par un courrier du 23 décembre 2022, la SPL Chambley-Madine a prononcé la résiliation de cette convention. La SARL Locavel Loisirs demande au tribunal d’annuler la décision de résiliation du 23 décembre 2022, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la SPL Chambley-Madine à lui verser une somme globale de 371 515 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence de cette résiliation.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Par le mémoire enregistré par le greffe du tribunal le 14 septembre 2023, la société Locavel Loisirs déclare renoncer à ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et doit ainsi être regardée comme se désistant de ces dernières conclusions.
3. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Enfin aux termes de l’article L. 122-2 du même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
6. La résiliation de la convention mentionnée au point 1 repose sur des faits de travail dissimulé, de dissimulation de recettes, de défaut d’immatriculation de bateaux et du non-respect des exigences de sécurité. Cette résiliation, qui se fonde sur la méconnaissance par la société Locavel Loisirs de plusieurs obligations conventionnelles, constitue, ainsi, une sanction administrative qui devait être motivée et, par suite, soumise au respect du principe du contradictoire en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Le manquement aux obligations de sécurité posées par l’article 7.2 de la convention conclue le 1er mai 2022 ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la SPL Chambley-Madine en défense, un motif justifiant la résiliation de la convention dans l’intérêt général mais un motif sanctionnant le non-respect d’une obligation conventionnelle sur lequel la société requérante devait être mise à même d’apporter ses observations. Il résulte de l’instruction que la SPL Chambley-Madine a adressé à la société requérante un courrier en date du 24 octobre 2022, par lequel elle mettait cette dernière en demeure de mettre fin aux faits de travail dissimulé, de dissimulation de recettes et d’absence d’immatriculation régulière des bateaux de location portée à sa connaissance et l’invitait à présenter ses observations. Toutefois, cette mise en demeure ne comportait ni les griefs ni les pièces relatifs au non-respect des exigences de sécurité. Dans ces conditions, la décision de résiliation ne peut être regardée comme ayant été précédée d’une procédure contradictoire suffisante, ce qui a privé la société requérante d’une garantie. Par suite, la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la SPL a résilié la convention qui la liait à la société Locavel Loisirs est entachée d’irrégularité et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation, doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la régularité de la mesure de résiliation :
9. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que la décision de résiliation prononcée par la SPL Chambley-Madine est entachée d’un vice de procédure. Cette illégalité est constitutive d’une faute.
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation :
10. Aux termes de l’article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d’inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général, il peut être mis fin à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 ». Aux termes de l’article 7.2 de la convention d’autorisation d’occupation du domaine public signée le 1er mai 2022 : « sauf disposition contraire prévue par la présente convention, l’occupant est tenu de se conformer aux engagements souscrits dans le dossier de candidature qu’il a adressé à la SPL, par courrier envoyé le 20 avril 2022 et par voie dématérialisée le 21 avril 2022. / L’occupant : / () – veillera au respect des normes applicables aux locaux et espaces mis à disposition en matière d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité au public pendant la période d’exploitation / – devra respecter lui-même et faire respecter par ses ayants droit et mandataires éventuels, toutes les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment en matière de sécurité, de police, de police de l’eau, d’urbanisme, d’équipements, de salubrité, de protection de l’environnement, de navigation, notamment s’agissant du balisage ».
11. La société requérante se borne à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des témoignages concordants d’un employé de la société Locavel Loisirs et d’un agent de la société chargée de la sécurité du site que certains membres du personnel de cette dernière travaillaient au sein de la structure sans disposer d’un contrat de travail, ce qui est corroboré par les éléments versés à l’instance dont il résulte notamment qu’un employé recruté à compter du 1er juillet 2022 travaillait en fait dès le mois de juin sur la base de loisirs. Il en résulte également que le gérant de la société Locavel Loisirs a refusé à plusieurs reprises des paiements par carte bancaire, privilégiant un encaissement en espèces faisant l’objet d’une comptabilité distincte du journal de caisse. S’agissant des manquements à la sécurité, outre l’incomplétude de l’affichage de diverses mesures de sécurité constatée à la suite d’une visite de contrôle des activités kayaks et paddles par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport que la requérante ne soutient pas avoir corrigée, l’un des témoignages relève des manquements à la sécurité tant pour les salariés que pour les usagers lors de la location d’engins nautiques, tels que l’absence de personnel de surveillance affecté au bateau de sécurité ou l’affectation, sur ce bateau, de personnel sans permis, faits que la requérante ne conteste pas. Enfin, la requérante ne conteste pas non plus le grief relatif au défaut d’immatriculation des bateaux. Il en résulte que les manquements de la société Locavel Loisirs sont suffisamment établis. Si la société requérante soutient, pour s’exonérer, que la SPL Chambley-Madine a elle-même manqué à ses obligations contractuelles en ne lui faisant pas bénéficier de l’assistance de l’équipe de sécurité en charge de la surveillance et de la sécurité de la base, elle n’établit pas que cette carence, à la supposer démontrée, est à l’origine de ses propres manquements. Par suite, la décision de résiliation est justifiée.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice :
12. La faute commise par la SPL Chambley-Madine dans la mise en œuvre de la procédure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue avec la SARL Locavel Loisirs constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, sauf s’il apparaît qu’elle aurait pu prendre légalement la même décision et pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle la SPL Chambley-Madine a résilié la convention conclue avec la société Locavel Loisirs était fondée. Par ailleurs, les préjudices allégués par la requérante ne trouvent pas leur origine dans l’illégalité externe entachant la décision de résiliation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SPL Chambley-Madine aux conclusions indemnitaires de la SARL Locavel Loisirs, que la requête de la société Locavel Loisirs doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
15. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société Locavel Loisrs doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Locavel Loisirs non plus que de faire droit aux conclusions de SPL Chambey-Madine tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par la SARL Locavel Loisirs.
Article 2 : La décision de résiliation du 23 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Locavel Loisirs est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SPL Chambley-Madine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Locavel Loisirs et à la société publique locale Chambley-Madine.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300172
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour férié ·
- Gendarmerie ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Excès de pouvoir ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Impôt
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Juge des référés ·
- Pêche ·
- Suspension ·
- Mer ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Psychiatrie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chômage ·
- Aide au retour ·
- Ressources humaines ·
- Annulation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Réception ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Commission ·
- Substitution ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tiré
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liban ·
- Vie privée ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Communauté de vie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.