Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2508740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen de sa situation particulière ;
— il a été privé de son droit d’être entendu ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il est exposé dans son pays d’origine.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 8 septembre 2025 qui ont été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 6 septembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 4 mars 2024. Il a déposé une demande protection internationale rejetée par décision du 4 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2025. Par l’arrêté en litige du 4 juin 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire à obliger la requérante à quitter le territoire français, suite au rejet de sa demande d’asile et précise notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale dont la préfecture avait connaissance à la date de cette décision. Ainsi, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décisions attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… B…, au vu des éléments fournis par le requérant, avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
7. La décision attaquée est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A… B…, dont la demande d’asile a été rejetée le 4 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2024, a pu être entendu lors de la présentation de cette demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté, quand bien même qu’elle n’a pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. M. A… B… fait état des menaces pesant sur lui en cas de retour en République Démocratique du Congo, qui ont justifié son départ pour la France ainsi que le dépôt de sa demande d’asile, et résultant de son refus de rejoindre les forces armées pour participer aux combats dans les zones de conflit du Nord-Kivu. Toutefois, les éléments avancés par le requérant sont seulement étayés par des références à des rapports d’organisations non-gouvernementale, du Haut-commissariat aux Réfugiés des Nations-Unis et du département d’Etat américain sur la situation générale en République Démocratique du Congo alors au demeurant que la demande d’asile présentée par M. A… B…, fondée sur ces mêmes faits a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, et en tout état de cause, de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Le conclusions de M. A… B…, partie perdante à l’instance, présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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