Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 3 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date 10 février 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son épouse, qui a initié la démarche de regroupement familial, est enceinte et le terme de sa grossesse est prévu en février 2026 ; elle est isolée en France et la situation de séparation engendrée par la décision attaquée, affecte particulièrement son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits établissent son identité et son lien de famille avec la regroupante ; en particulier, la copie littérale d’acte de mariage, le certificat de mariage, le volet n° 1 de cet acte et le livret de famille qui ont été produits comportent les mentions prévues par le droit local et ne sont entachés d’aucune irrégularité ; le lien de famille est aussi établi par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 13 (§1) de la directive 2003/86/CE ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé le 3 mars 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
- la requête n° 2508199 enregistrée le 9 mai 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Kamara, avocat du requérant ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par une décision du 7 août 2024, le sous-préfet de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de M. C…, ressortissant sénégalais né le 22 juillet 1983, époux de Mme A… E… B…, compatriote née le 29 avril 1987, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 juin 2028. M. C… a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial. Par une décision du 10 février 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif que « le(s) document(s) d’état civil (…) présenté(s) en vue d’établir [votre] état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». M. C… a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 3 mars 2025. Du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de ces mêmes dispositions, la CRRV est réputée avoir rejeté le recours formé devant elle pour le même motif que celui mentionné dans la décision consulaire précitée. M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission.
3. D’une part, eu égard au délai écoulé depuis que Mme B… a obtenu l’autorisation de regroupement familial en faveur de M. C…, et compte tenu par ailleurs de l’incidence de la séparation des époux sur l’état psychologique de cette dernière, actuellement enceinte et dont le terme de la grossesse est prévu en février 2026, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l’article 47 du code civil et de ce que le motif opposé tenant au caractère non authentique des actes d’état civil produits procède d’une erreur d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. C… contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 10 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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