Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2400271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en refusant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2025 et 27 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré irrégulièrement en France en juin 2009. Le 30 novembre 2009, il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 septembre 2014, M. A a sollicité son admission au séjour, refusée par un arrêté du préfet du Doubs du 2 juin 2015. Le 7 août 2023, M. A a sollicité pour la seconde fois son admission au séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande de titre de séjour, présentée le 7 août 2023 par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2025 qui s’y est substitué et par lequel le préfet a expressément refusé la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.
3. En premier lieu, l’arrêté du 26 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de délivrance du titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, alors sa situation médicale doit être examinée par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En l’espèce, M. A produit deux attestations médicales établies par des médecins de la permanence d’accès aux soins de l’Hôpital Nord Franche-Comté, lesquelles indiquent que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, M. A n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, ni même avoir informé le préfet du Doubs d’une quelconque pathologie ou de soins dont il bénéficiait. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que, préalablement à l’édiction de la décision contestée, le préfet aurait dû solliciter l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de ne pas faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
6. D’une part, des factures téléphoniques ainsi que différents courriers administratifs produits par M. A, ne nécessitant pas sa présence physique sur le territoire français, ne permettent dès lors pas d’établir sa résidence habituelle en France. D’autre part, il ne ressort pas des différentes consultations médicales et rendez-vous auprès de l’association les Restaurants du cœur ou des avis d’impôts sur les revenus produits par M. A que ce dernier ait résidé de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les disposition du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ». Pour les raisons exposées au point précédent, M. A ne peut pas être regardé comme résidant en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et, dès lors, il ne satisfait pas aux conditions prévues par les stipulations qui viennent d’être citées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les disposition du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. En l’espèce, M. A est entré en France en 2009 afin d’obtenir l’asile. Ses demandes ont successivement été rejetées par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile les 22 février 2010 et 27 juin 2011. Depuis lors, il n’a jamais séjourné en France muni d’un titre de séjour. De plus, les 2 juin 2015 et 26 septembre 2018, l’intéressé a fait l’objet de mesures d’éloignement qu’il n’a jamais exécutées. S’il fait valoir la présence de membres de sa famille en France, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de leurs liens affectifs. Enfin, la seule circonstance que M. A bénéficierait d’un suivi médical en France ne permet pas d’établir qu’il est inséré dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. En dernier lieu, le refus de l’autorité compétente de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les demandes d’injonctions doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2400271
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