Rejet 9 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mai 2023, n° 2303957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Delatouche, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la délivrance de la carte professionnelle visant à l’autorisation d’exercer la profession d’agent de sécurité ;
3°) de « statuer ce que de droit s’agissant des dépens ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— les faits justifiant la décision attaquée ont fait l’objet d’un classement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant n’apporte pas la preuve de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve ; s’il soutient que son contrat de travail va être suspendu, il n’apporte pas la preuve d’un éventuel licenciement ; par ailleurs, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas exercer un emploi dans un domaine autre que celui de la sécurité ;
— le signataire de la décision litigieuse dispose d’une délégation de signature ;
— le requérant a été mis en cause pour des faits de violences éducatives sur sa fille ; ces faits démontrent un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2303958 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Delatouche, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 janvier 1979, est agent de sécurité au sein de la société Byblos. Sa carte professionnelle arrivant à expiration, il a saisi, par un courrier du 23 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (« CNAPS ») afin d’en obtenir le renouvellement. Par une décision du 16 mars 2023, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, au motif qu’il a été mis en cause le 19 août 2019, à Croissy-Beaubourg, pour des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du CNAPS.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes () ». Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l’article L. 612-20 du même code, être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu’un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment « s’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu’en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision litigieuse a pour effet de priver M. A de la possibilité de continuer à exercer sa profession d’agent de sécurité. A cet égard, il produit un courrier de son employeur du 5 avril 2013, l’informant que la décision du CNAPS entraîne de plein droit la suspension de son contrat de travail, qu’il est placé en congés payés pour la période allant du 5 au 30 avril 2023 inclus puis que son contrat de travail sera suspendu sans rémunération à compter du 1er mai 2023. Dès lors, l’exécution de la décision attaquée, qui a pour effet de faire obstacle à la poursuite de sa profession et des revenus d’activité y afférents, doit être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence doit, par suite, être considérée comme remplie sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Pour tenter de démontrer qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, M. A soutient que les faits, qui lui sont reprochés, ont fait l’objet d’un classement sans suite. Pour estimer que les agissements de M. A étaient incompatibles avec la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de sa demande, laquelle a révélé que le requérant avait été mis en cause pour des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans sans incapacité commis le 19 août 2019. Toutefois, le requérant produit un courrier du 14 avril 2023 du tribunal judiciaire de Meaux, mentionnant que ces faits ont été classés sans suite le 6 avril 2021 et qu’ils ne pourront plus être consultés dans le cadre d’une enquête administrative. Par ailleurs, ces faits sont relativement anciens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS d’autoriser provisoirement M. A, dans l’attente du jugement au fond, à exercer sa profession d’agent privé de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
9. La présente instance ne comportant pas de dépens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du directeur du CNAPS les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. A une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 9 mai 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé : J. D Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Résidence universitaire ·
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Homme ·
- Durée
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Solidarité ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Substitution ·
- Annulation ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.