Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits de conduite sans permis du 8 octobre 2011 qui lui sont reprochés ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits de conduite en état d’ébriété et de délit de fuite du 17 février 2018 qui lui sont reprochés ;
— cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant cap-verdien né le 16 novembre 1976, est entré sur le territoire français le 1er février 2004. A compter du 18 septembre 2006, il s’est vu délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé. Le 9 mai 2022, il a demandé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 novembre 2022, le préfet de la Somme a rejeté cette demande. Par sa requête, M. C A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si M. C A établit avoir déposé une plainte, postérieurement à la date de la décision attaquée, pour usurpation d’identité en lien avec les faits de faits de conduite sans permis du 8 octobre 2011 qui lui sont reprochés, il a fait l’objet de condamnations pénales des 2 février 2012 et 13 juin 2018 pour ces faits et pour ceux de conduite en état d’ébriété et de délit de fuite du 17 février 2018 qu’il n’établit ni même n’allègue avoir contestées dans les délais légaux et qu’il convient dès lors de considérer comme définitives. En tout état de cause, l’intéressé ne remet pas en cause sérieusement les faits à l’origine de ces condamnations. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait doivent être écartés.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Ainsi qu’il a été dit, M. C A a été condamné à une amende, le 2 février 2012, par le tribunal correctionnel d’Amiens, pour des faits de conduite sans permis du 8 octobre 2011 et à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, le 13 juin 2018, par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de conduite en état d’ébriété et de délit de fuite du 17 février 2018. Par ailleurs, l’intéressé, qui a été admis au séjour en raison de son état de santé, n’établit aucune attache personnelle ni aucune activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300165
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Substitution ·
- Annulation ·
- Lésion
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Fait
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Homme ·
- Durée
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Solidarité ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.