Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2610755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 et trois mémoires enregistrés les 10 et 28 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans les plus brefs délais afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler au-delà de la limite d’heures octroyées dans le cadre de son précédent titre de séjour et de prendre toute mesure utile permettant l’instruction de sa situation administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que faute de bénéficier d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, elle a perdu son emploi et se retrouve dans une situation de précarité administrative et sociale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie et, d’autre part, que la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée a été clôturée faute d’avoir fourni une autorisation de travail de sorte que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante iranienne née le 10 février 1982, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », en a demandé le renouvellement sur la plateforme numérique ANEF le 21 novembre 2023, demande clôturée le 4 juin 2025. Par suite, l’intéressée a sollicité le 11 septembre 2025 un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » et a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de prendre toute mesure utile permettant l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des observations du préfet de police en défense, que la demande de titre de séjour déposée par Mme B… sur la plateforme « Démarches Simplifiées » le 11 septembre 2025 a été clôturée au motif qu’elle était incomplète, faute pour l’intéressée d’avoir transmis une autorisation de travail. Ainsi, en l’absence de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, cette décision de clôture fait obstacle à ce que les mesures demandées soient prononcées. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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