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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour « salarié/travailleur temporaire » d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— pour le refus de titre, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une période de travail de 25 mois en qualité d’apprenti au sein de trois entreprises, a signé un contrat à durée indéterminée ;
— pour l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de l’ancienneté de son séjour et son travail, qu’il ne fait pas état de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été transmise au préfet du Var qui a seulement produit un mémoire de pièces, enregistré le 24 avril 2025.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n°2203235 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon et l’arrêt n°23MA00746 du 6 octobre 2023 de la cour administrative de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Ben Hassine pour M. A, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 10 novembre 2003 à Kairouan (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 27 février 2019. Il est constant que le requérant a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par une ordonnance de placement provisoire du 27 février 2019 du tribunal judiciaire de Toulon et que son placement auprès de l’ASE a été maintenu jusqu’au 30 octobre 2020, par un jugement en assistance éducative du
11 juillet 2019. Ce placement a ensuite été prolongé jusqu’au 10 novembre 2021, date à laquelle M. A a atteint la majorité, par deux jugements du 27 février 2021 puis du 9 avril 2021. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Var a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, relatives à l’octroi d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an pour l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, d’autre part, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par jugement n°2203235 du 28 février 2023, le Tribunal a rejeté la requête de M. A demandant l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 précité, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n°23MA00746 du 6 octobre 2023. Le 12 juin 2024, M. A a déposé une demande de régularisation de titre de séjour, laquelle a été rejetée par arrêté du préfet du Var en date du 3 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, portant sur la délivrance des cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. En l’espèce, M. A soutient que le préfet, qui ne conteste pas sa présence continue, n’a pas tenu compte de son ancienneté professionnelle de 35 mois en tant qu’apprenti carreleur puis en tant qu’ouvrier. Toutefois, à supposer même son expérience professionnelle établie, l’intéressé ne démontre aucune autre attache privée ou familiale durable en France et ne conteste pas avoir des liens forts avec son pays d’origine dans lequel vivent ses parents. Par ailleurs, en toute hypothèse, il ne conteste pas non plus qu’il n’a pas respecté la mesure d’éloignement prononcée par le préfet dans son arrêté du 13 octobre 2022, qui constitue un motif suffisant pour fonder le refus du préfet de délivrer un titre de séjour au titre de sa régularisation, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». De même, aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux .
7. Le requérant soutient que le préfet se borne à se fonder sur « les circonstances propres au cas d’espèce » en ne tenant pas compte de l’ancienneté de son séjour et de son travail, ni qu’il a été pris en charge par l’ASE ou qu’il ait été scolarisé en France En l’espèce, en se référant laconiquement aux « circonstances propres au cas d’espèce », le préfet n’a pas suffisamment tenu compte de la présence continue de M. A en France depuis son entrée, de sa scolarité puis de son activité professionnelle dans le cadre de sa formation de carreleur puis en tant que salarié, lesquels sont des circonstances répondant aux critères définis par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de M. A, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 est annulé en tant qu’il interdit à M. A de retourner sur le territoire français durant une année.
Article 2 : Le préfet du Var versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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