Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2432820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris de lui proposer sans délai un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Par une lettre du 2 avril 2026, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 avril 2026 mis à disposition le même jour sur l’application Télérecours citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Par le même courrier, il a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… est réputé avoir reçu notification de ce courrier deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 4ème section,
Signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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