Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cholet demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour la durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter deux fois par jour au centre de rétention du Canet et lui a fait interdiction de quitter le département des Bouches-du-Rhône sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les modalités de l’assignation à résidence, qui lui impose deux présentations par jour au centre de rétention du Canet, sont disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
les observations de Me Cholet pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et insisté, d’une part, sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et, d’autre part, sur le caractère disproportionné de l’obligation de présentation bijournalière, qui ne prend pas en compte sa vie privée et familiale et sa situation personnelle, alors qu’il est père de deux enfants scolarisés ;
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 février 1975, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 24 juin 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour la durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour la durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter deux fois par jour au centre de rétention du Canet, à l’exception des dimanches et jours fériés, et lui a fait interdiction de quitter le département des Bouches-du-Rhône sans autorisation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la peine d’interdiction temporaire du territoire français prononcée à l’encontre de M. B… par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2024 et indique qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en attente de son exécution effective et que celle-ci fait l’objet d’une perspective raisonnable. Cette décision comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors que les modalités de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont pas soumises à une obligation de motivation spécifique. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’exécution et que sa situation personnelle et familiale n’aurait pas été prise en considération dans le cadre de l’édiction de l’arrêté en litige, le requérant n’était pas que la décision serait entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
8. M. B… soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, au regard de la situation diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie se traduisant par un très faible taux d’accords de retour. Ces éléments généraux invoqués n’établissent toutefois pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
10. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. M. B… soutient que les modalités de présentation fixées par l’arrêté en litige, qui l’oblige à se présenter « deux fois par jour, entre 09h00 et 12h00 et entre 14h00 et 16h00 au Centre de rétention administrative du Canet » à l’exception des dimanches et jours fériés seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle et de sa vie familiale. En l’espèce, l’assignation à résidence en litige est fondée sur les dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquelles l’article R. 733-2 de ce code prévoit que le nombre de présentations aux services de police peut être porté à quatre par jour. Si M. B… est marié et père de deux enfants en bas âge avec qui il réside, âgés de six ans et deux ans et dont l’aîné est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa conjointe ne serait pas en mesure de s’occuper de leurs enfants durant les périodes de présentation prévues par l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle prévues par l’arrêté en litige seraient disproportionnées à l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté 27 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Charges
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales ·
- Funérailles ·
- Pompes funèbres ·
- Etablissements de santé ·
- Justice administrative ·
- Personne décédée ·
- Personnes ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Juge
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Convention de genève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Placement d'office ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Ancienneté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Fonction publique ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Fond ·
- Personnes ·
- Contribution ·
- Emploi ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stress ·
- Titre
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Public ·
- Distribution
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.