Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2025, n° 2410318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour a de graves conséquences sur son état psychologique du fait du stress auquel il doit faire face en raison de la précarité de sa situation administrative ; elle l’expose au risque d’être soumis à une obligation de quitter le territoire français, ce qui l’éloignerait de son épouse et de son enfant, et ferait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; il ne peut plus voyager ;
— il fait état d’une présence en France de plus de 5 ans ; il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité depuis 2021 ; il dispose d’attaches familiales profondes en France ; c’est un manquement au droit français et aux engagements internationaux de la France que de le laisser dans cette attente ;
— il a sollicité un titre de séjour en 2021, mais la préfecture des Yvelines, par un courriel du 14 juin 2021, lui a indiqué qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour s’il ne comptait pas 5 ans de présence sur le territoire français ;
— la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant australien né le 11 juin 1972, déclare être entré en France le 4 novembre 2019. Il expose avoir sollicité en vain, le 16 juillet 2024, auprès du préfet des Yvelines, l’obtention d’un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, si M. B soutient que l’absence de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour l’expose à une obligation de quitter le territoire français, toutefois il est constant qu’il ne fait pas l’objet d’une telle mesure, étant observé que les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient une procédure de recours à caractère suspensif contre une telle décision. De plus, s’il allègue être dans une situation de stress en lien avec sa situation administrative, il ne le justifie par aucune pièce médicale, tandis que le préfet est fondé à lui opposer qu’il s’est lui-même placé dans la situation de précarité administrative qu’il dénonce. En outre, il ne justifie pas que l’absence de rendez-vous aurait des implications concrètes sur sa situation professionnelle, non plus que sur sa situation familiale, étant observé que son épouse, Mme C, ressortissante algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français, et sur la scolarité de leur enfant. Enfin, s’il se prévaut d’échanges en 2021 avec la préfecture des Yvelines, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais régularisé sa situation administrative alors même qu’il se maintient en France depuis 5 ans, sans titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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