Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 sept. 2023, n° 2311717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août et 19 septembre 2023, M. A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023 le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles au dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Dumay, avocat commis d’office représentant M. A, qui demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il aurait été rendu destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend, méconnaît l’article 5 du règlement précité, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend et que l’agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire, méconnaît l’article 3 du règlement précité dès lors que l’Italie connaît des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile, enfin méconnait l’article 17 de ce même règlement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 juin 2004, a introduit une demande d’asile en France le 25 mai 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 2 mai 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 1er juin 2023 a donné lieu à un accord implicite le 2 août 2023. Par l’arrêté attaqué du 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A vers l’Italie.
2. M. A a été assistée par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. D’une part, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. M. A se borne à soutenir qu’il ne comprend pas la langue française, langue dans laquelle lui ont remises les informations écrites prescrites par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement européen, et que le préfet n’établit pas qu’il ait pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue peul dès lors qu’il ne produit pas d’attestation de la société d’interprétariat à laquelle il a eu recours. Toutefois il ressort du résumé de l’entretien individuel, que celui-ci comporte de nombreux éléments détaillés relatifs à son parcours migratoire et à sa situation personnelle, dont l’exactitude n’est pas contestée, et comporte une mention indiquant qu’il déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre. En tout état de cause, ce résumé ne fait apparaître aucune observation de sa part sur sa non compréhension de la procédure en langue française. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues et ses moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable « . Aux termes de l’article 17 du même règlement : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
8. M. A soutient qu’il existe un risque que les autorités italiennes ne traitent correctement pas sa demande d’asile, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs dans cet État-membre de l’Union européenne, tout particulièrement en raison de l’afflux massif de réfugiés qu’il connaît. Toutefois, l’Italie est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, le requérant ne démontre pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. D’ArgensonLe greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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