Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Bougue, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception pour trop-perçu d’un montant de 16 073,23 euros, émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine le 14 novembre 2022, ainsi que sa décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’une part, de prononcer la décharge ou la remise gracieuse de la somme de 4 132,25 euros prélevée par le recouvrement de cotisations, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 3 990 euros à titre d’indemnisation des préjudices que lui a causé la faute commise par l’administration ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne comporte pas les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’administration ne peut légalement lui retirer la décision créatrice de droit de lui verser un demi-traitement ;
- la décision portant refus de remise gracieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé et du faible montant de sa pension de retraite ;
- la récupération tardive des sommes concernées, en méconnaissance des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, constitue une négligence fautive qui engage la responsabilité de l’État, dès lors qu’il a réglé l’impôt sur le revenu sur les sommes indument versées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Un mémoire produit pour Mme A…, enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été examiné.
Un mémoire produit pour le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde, enregistré le 27 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été examiné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, enseignante de l’éducation nationale, a été placée en arrêt maladie du 14 décembre 2017 au 14 décembre 2020. Le recteur de l’académie de Bordeaux, par un arrêté du 4 octobre 2021, l’a admise à la retraite à compter du 5 janvier 2021. Le 23 septembre 2022, l’inspectrice académique l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu de traitement de 16 073,23 euros et qu’une somme de 4 132,25 euros avait déjà été prélevée par recouvrement de cotisations. Par un titre de perception émis le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques lui a notifié un indu de rémunération d’un montant de 16 073,23 euros. La réclamation formée par Mme A… auprès du directeur régional des finances publiques, par laquelle elle a également sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse portant sur les sommes de 16 073,23 euros et de 4 132,25 euros, a été rejetée implicitement. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 14 novembre 2022 et la décision portant rejet de sa contestation ainsi que de la décharger de l’obligation de payer la somme de 16 073,23 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
S’agissant de la régularité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 14 novembre 2022 se borne à indiquer qu’il porte, d’une part, sur un indu de rémunération issu de la paie de janvier 2022, pour un montant de 19 879,63 euros dont 4 131,64 euros ont déjà été recouvrés, et d’autre part, un indu d’indemnité compensatrice de CSG issu de la même paie de janvier 2022, pour un montant de 325,85 euros. Ces indications ne permettent ni de connaître la période concernée par cet indu, ni son origine. Si le courrier des services de l’académie de Bordeaux notifié à la requérante le 23 septembre 2022 permet de connaître les bases de la créance, aucune référence n’est faite à ce courrier par le titre de perception en litige, qui renvoie seulement au bulletin de paie de janvier, lequel n’a pas été produit à l’instance par l’administration. Il s’ensuit que le titre de perception, qui n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de la liquidation, doit être annulé, de même que la décision implicite portant rejet de sa contestation.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées. Par suite, le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci est, par la suite, placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
Par un arrêté du 4 octobre 2021, le rectorat de Bordeaux a admis Mme A… à la retraite avec effet rétroactif au 5 janvier 2021. Par un titre de perception émis le 14 novembre 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine a mis à sa charge une somme de 16 073,23 euros, correspondant au remboursent des demi-traitements qu’elle a perçus entre le 5 janvier et le 31 décembre 2021.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le recteur de l’académie de Bordeaux ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 17 du décret du 14 mars 1986, demander à Mme A… de rembourser les demi-traitements qu’elle a perçus entre les 5 janvier et 4 octobre 2021, lesquels présentent un caractère créateur de droits et doivent dès lors rester acquis à cette dernière. En revanche, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le recteur demande le remboursement des demi-traitements perçus par la requérante postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 4 octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que la requérante doit être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondant au remboursement des demi-traitements qu’elle a perçus entre le 5 janvier et le 4 octobre 2021. Ses conclusions à fin de décharge du surplus, correspondant au remboursent des demi-traitements qu’elle a perçus entre le 5 octobre 2021 et le 31 décembre 2021, doivent en revanche être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 € ». Un agent peut contester devant le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une décision lui refusant une remise gracieuse. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, ou si elle révèle un détournement de pouvoir.
Il résulte de l’instruction qu’à la date d’émission du titre de perception, l’administration avait déjà prélevé, par recouvrement de cotisations, une somme de 4 132,25 euros au titre de l’indu de rémunération évoqué précédemment, dont Mme A… a demandé au comptable public la remise. En outre, ainsi qu’il résulte du point 8, elle a été déchargée de l’indu de rémunération qu’elle a perçu entre le 5 janvier et le 4 octobre 2021.
Enfin, si Mme A… soutient que sa situation financière est « délicate », au regard du montant de sa pension de retraite, qui s’élève à 1 273,77 euros mensuels, ainsi que des frais rendus nécessaires par son état de santé, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, jusqu’au 4 octobre 2021, Mme A… a perçu un mi-traitement en sus de sa pension de retraite, de sorte qu’en refusant la remise gracieuse sollicitée par la requérante, le comptable public n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du refus de la remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions indemnitaires, présentées à titre subsidiaire par la requérante « à défaut d’annulation du titre de perception », doivent être rejetées, étant observé qu’en tout état de cause, elle n’établit pas que le délai mis par l’administration pour procéder à la régularisation de sa situation lui aurait causé un quelconque préjudice.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception et la décision implicite portant rejet de la contestation sont annulés.
Article 2 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de correspondant à l’indu de rémunération mis à sa charge au titre de la période du 5 janvier au 4 octobre 2021.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au recteur de l’académie de Bordeaux. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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