Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2400287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400287 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société International Insurance Underwriting, société Soprema, société Allianz Iard, société Mutuelle des Architectes, société Mic Insurance Company, MMA Iard c/ société Sud, société Edmond David |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 12 mars 2025, la communauté de communes du Grand Saint Emilionnais, représentée par Me Clotilde Gauci demande la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé du 3 mars 2025 déclarant les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°'2400287 du 18 septembre 2024 communes à la société Soprema et à la société Allianz Iard, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard, à la société International Insurance Underwriting et aux sociétés Neuves Constructions, Façades 3 Plus et Lafitte Environnement.
La communauté de communes du Grand Saint Emilionnais soutient que l’ordonnance n’a pas précisé qu’elle avait conclu dans sa demande du 20 décembre 2024 à l’extension de l’expertise aux sociétés Axa et SMABTP en plus de l’extension à la société Soprema et à la société Allianz Iard, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard, à la société International Insurance Underwriting et aux sociétés Neuves Constructions, Façades 3 Plus et Lafitte Environnement.
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au 1er alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au 2ème alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre cette décision. ».
2. Dans sa demande, enregistrée le 20 décembre 2024, la communauté de communes du Grand Saint Emilionnais demande la mise en cause des sociétés Axa et SMABTP. Les visas de la requête omettent de préciser ces deux dernières demandes de mise en cause. Il y a lieu de corriger cette erreur matérielle et de compléter les visas de la requête comme il est précisé à l’article 1er ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le visa du mémoire enregistré le 20 décembre 2024 présenté par la communauté de communes du Grand Saint Emilionnais est remplacé par le visa suivant :
« Par une demande enregistrée le 20 décembre 2024, la communauté de communes du Grand Saint Emilionnais, représentée par Me Clotilde Gauci, demande l’extension de l’expertise à :
— la société mutuelle des architectes français, assureur de la société Aerts et Plana, architecte ;
— MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société Dumas ;
— la société International Insurance Underwriting, assureur de la société Edmond David ;
— les sociétés Neuves Constructions, Façades 3 Plus et Lafitte Environnement, sous-traitantes ;
— les sociétés Axa, SMABTP, Allianz IARD et SOPREMA ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de communes du Grand Saint Emilionnais, à la société Aerts et Plana architectes, à la société d’études techniques (Settec), à la société LEEV (BET Colbalt) et BET thermiques et fluides, à la société CCE associés, au Cabinet de conseil Vincent Hedont, à M. B A, aux sociétés Ergonova Conseil, à la société Apave Infrastructure et Construction France, Eiffage Route Sud-Ouest, Jardins de Guyenne, à l’Entreprise Dumas, à la société d’exploitation des établissements Baran, à la société Edmond David, à la société Sud Atlantique Etanchéité (SAE), à la société CMS Menuiseries, à la société Ma Décoration, à la société Sylvain Latorre, à la Société LTB Aquitaine, à la société Plastic Décors, à la société Orona Sud-Ouest, à la société Puel Génie Climatique, à l’entreprise Boschet, à la compagnie d’assurance Axa France Iard, à la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société Allianz Iard, à la société Soprema, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard, à la société International Insurance Underwriting, aux sociétés Neuves Constructions, Façades 3 Plus et Lafitte Environnement et à M. C D, expert.
Fait à Bordeaux le 13 mars 2025.
Le président du tribunal,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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