Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 29 mai 2026, n° 2511185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 600 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Gheron, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 8 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 10 août 2022 à l’égard de M. A….
Sur les préjudices :
La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A… continuant de ne pas disposer de logement, ponctuellement hébergé chez des tiers, et d’avoir une adresse de domiciliation. Depuis le 10 août 2022, M. A… justifie de ce fait subir des troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. A…, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 860 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25%. Dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 810 euros à M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 1 860 (mille huit cent soixante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 810 (huit cent dix) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Gheron.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Ad hoc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Logement social ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Conseil d'etat
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Scrutin ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Jugement
- Navire ·
- Assistance maritime ·
- Polynésie française ·
- Résolution ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Remorquage ·
- Mer ·
- Juge des référés ·
- Londres
- Conseil d'administration ·
- Coopération culturelle ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Principe ·
- Observation ·
- Procédure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.