Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2513011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vigneron sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que la décision contestée méconnaît :
les articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le droit à l’asile reconnu constitutionnellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
l’ordonnance du 2 janvier 2026 du juge des référés n° 2513010 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025 avant même le dépôt de sa requête. Ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B…, ressortissant congolais né en 2008, expose qu’il s’est présenté le 3 juin 2025 auprès des services de l’association Accompagnement et dignité de l’accueil de tous les étrangers (ADATE) – premier accueil des demandeurs d’asile (PADA) afin d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA). Cette demande a été transmises aux services de la préfecture de l’Isère le jour même. Toutefois, aucune convocation afin d’enregistrer sa demande n’a été communiquée à M. B… et aucun enregistrement de sa demande d’asile n’a été effectué par la préfète de l’Isère. M. B… demande l’annulation de la décision implicite, qu’il estime née du silence gardé par la préfète de l’Isère, de rejet de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Le même code dispose à son article L. 521-4 que « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. » et à son article L. 521-9 que « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un mineur non accompagné ne peut déposer une demande d’asile sans l’assistance d’un administrateur ad hoc. Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance du 2 janvier 2026 du juge des référés n° 2513010, que la préfète de l’Isère a saisi, par un courriel du 24 décembre 2025, le procureur de la République d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour M. B…. Il ne résulte pas de l’instruction, qu’à la date de présente ordonnance un ordonnateur a pu assister M. B… dans sa demande d’asile. Il s’ensuit que M. B…, n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une décision de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande d’asile. Ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions faisant toutefois obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à la charge de la préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des dépens doivent être rejetées.
Il résulte de ce l’ensemble de ce qui précède que la demande de ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Couple ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Etablissement public ·
- Décision implicite
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Expert-comptable ·
- Attestation ·
- Aide ·
- Consolidation ·
- Norme ·
- Annulation ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Scrutin ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Logement social ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.