Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2503753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2025, soit après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Barnier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 11 avril 1993, est entrée en France le 15 septembre 2021, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valable jusqu’au 30 juillet 2022. Titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, elle en a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2023. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions contestées, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre son arrêté.
En troisième lieu, à supposer que Mme A… ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de fait, elle ne l’assortit pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… ne réside sur le territoire français que depuis septembre 2021, où elle a été admise à séjourner pour y poursuivre des études. Si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, leur union n’a été contractée que le 22 février 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, et les pièces versées au dossier ne suffisent pas à démontrer l’ancienneté et l’intensité de leur relation antérieure à cet arrêté. La requérante ne démontre aucune insertion professionnelle ou personnelle remarquable au-delà de son couple et ne justifie pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser son admission au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ni de l’illégalité de cette décision d’éloignement à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être écartée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Barnier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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